CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 février 2024 — 21/07180
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07180 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ND
[G]
C/
CPAM DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 06 Septembre 2021
RG : 17/00527
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
[H] [G]
née le 07 Mai 1954 à [Localité 5] - ALGERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027437 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [U] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 13 octobre 2008, la société [6] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 9 octobre 2008 à 20h45, au préjudice de Mme [G] (la salariée, l'assurée), dans les circonstances suivantes : « La victime a glissé dans la cuisine. En dehors de sa prise de poste mais encore sur son lieu de travail ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 décembre 2013, un certificat médical de rechute a été établi par l'hôpital [3] faisant état d'un traumatisme du poignet droit.
Le 17 avril 2014, la CPAM a informé Mme [G] qu'après examen, son médecin-conseil, le docteur [S], a estimé que la rechute du 30 décembre 2013 était imputable à son accident du 9 octobre 2008.
Le 20 mars 2017, l'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé au 25 avril 2017.
Mme [G] a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique qui a été confiée au docteur [X].
Le 5 juillet 2017, la CPAM l'a informée du maintien de la date de consolidation au 25 avril 2017 au titre de sa rechute du 30 décembre 2013.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2017, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la date de consolidation de la rechute du 25 avril 2017.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal :
- déclare le recours de Mme [G] recevable,
- la déboute de l'intégralité de ses demandes,
- condamne Mme [G] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2021, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, reçues au greffe le 15 décembre 2023, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement,
Avant-dire droit,
- ordonner une expertise médicale technique confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer aux fins de déterminer sa date de consolidation,
- fixer une date limite pour le rapport du dépôt d'expertise et dire que la procédure sera reprise des après,
- réserve les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DATE DE CONSOLIDATION DE LA RECHUTE
Mme [G] conteste la date de consolidation de sa rechute telle que retenue par la CPAM, l'estimant prématurée. Elle expose qu'elle a dû subir des soins et hospitalisations en lien avec son accident du 9 octobre 2008 après la date du 25 avril 2017 et qu'il résulte des éléments médicaux qu'elle