1ère Chambre, 20 février 2024 — 23/01218

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 20 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01218 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF5C

Décision déférée à la Cour : décision du Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00320, en date du 09 mai 2023,

APPELANTS :

Monsieur [P] [U]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY

Madame [N] [U]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

SYNDICAT PRINCIPAL DE COPROPRIÉTÉ DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS ayant siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [I] ALIZERAI, prise en la personne de Maître Florence TULIER-POLGE, pour ce domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY

SYNDICAT SECONDAIRE A DU CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS ayant siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [I] ALIZERAI, prise en la personne de Maître Florence TULIER-POLGE, pour ce domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier délivré le 30 juin 2021, le syndicat principal du centre commercial Les Nations et le syndicat secondaire A du centre commercial Les Nations ont fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [P] [U] et Madame [N] [U] en paiement des charges de copropriété.

Par décision réputée contradictoire du 9 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné Madame et Monsieur [U] à verser la somme de 31240,22 euros, à la date du 4 janvier 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 24845,31 euros, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2020, et à compter de la présente assignation pour le surplus au syndicat principal de la copropriété des Nations,

- condamné Madame et Monsieur [U] à verser la somme de 5675,50 euros, à la date du 4 janvier 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3229,22 euros à compter de la mise en demeure du 24 juin 2020, et à compter de la présente assignation pour le surplus au syndicat secondaire A de la copropriété des Nations,

- condamné Madame et Monsieur [U] à verser la somme de 800 euros au syndicat principal de la copropriété de l'ensemble immobilier centre commercial les Nations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame et Monsieur [U] à verser la somme de 800 euros au syndicat secondaire A de la copropriété de l'ensemble immobilier centre commercial les Nations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision malgré appel,

- condamné Madame et Monsieur [U] aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les sommes dues par les époux [U] sont immédiatement exigibles au motif qu'ils ne les ont ni versées à leur date d'exigibilité ni après les mises en demeure adressées par les syndicats de copropriété de l'ensemble immobilier Centre Commercial Les Nations, restées infructueuses passé un délai de trente jours. Il fixe les sommes dues au regard des pièces justificatives versées par les syndicats des copropriétaires.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juillet 2023 Madame et Monsi