Chambre Sociale, 20 février 2024 — 21/01734
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 février 2024 à
la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
FCG
ARRÊT du : 20 février 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01734 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GML5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 31 Mai 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.R.L. RIVERSIDE DRIVE
Centre commercial [3]
[Localité 5]
représentée par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ET
INTIMÉE :
Madame [X] [T]
née le 11 Juillet 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 3 mai 2023
Audience publique du 9 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [T] a été engagée à compter du 28 juillet 2006 en qualité de responsable opérationnelle par la S.A.R.L. Riverside Drive, exploitant un restaurant à l'enseigne Mc Donald's.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de directrice de magasin, statut cadre, niveau V, échelon A. Suivant délégation de pouvoirs du 1er janvier 2019, elle disposait de tous pouvoirs pour prendre toutes les mesures et toutes les décisions en vue d'appliquer et de faire appliquer et respecter notamment la réglementation du travail et de la main-d''uvre, les prescriptions d'hygiène et de sécurité, les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicable aux lieux de restauration ouverts au public et la réglementation économique.
Du 1er au 16 juillet 2019, la salariée a pris ses congés payés annuels.
Le 9 juillet 2019, l'employeur a convoqué Mme [T] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 20 juillet 2019. La convocation a été assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 juillet 2019, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête du 24 septembre 2019, Mme [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, de voir ordonner sa réintégration au sein de l'entreprise et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence avec indication dans sa requête de ce que ce licenciement était discriminatoire.
Par jugement du 31 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa formation de départage, a :
Déclaré recevables les demandes formées par Mme [X] [T] ;
Dit que le licenciement de Mme [X] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement de Mme [X] [T] n`est pas fondé sur une faute grave;
Condamné la SARL Riverside Drive à payer à Mme [X] [T] les sommes de :
- 38 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 2 046,80 euros brut au titre des rappels de salaires au titre de la période de mise à pied ;
- 9 945 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 11 713 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté ;
Débouté Mme [X] [T] du surplus de ses prétentions;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
Condamné la SARL Riverside Drive à payer à Mme [X] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Laissé les dépens à la charge de la SARL Riverside Drive.
Le 24 juin 2021, la S.A.R.L. Riverside Drive a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Riverside Drive demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions exception de ce qu'il a débouté Mme [T] de