Chambre Sociale, 20 février 2024 — 22/00354

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 20 FEVRIER 2024 à

la SELARL 2BMP

la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

FCG

ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQT6

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Janvier 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [G] [O]

né le 17 Mai 1961 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

E.P.I.C. AFPA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Florence GUARY de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : le 13 novembre 2024

Audience publique du 5 Décembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, conseiller,t a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 20 Février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [O] a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par l'Etablissement Public Industriel et Commercial AFPA Association Nationale pour la Formation professionnelle des Adultes, en qualité de formateur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ayant pour motif de recours le remplacement de Mme [M] [C] qui occupait un poste de formateur conseil « technicien maintenance chauffage climatisation » (TMCC).

La relation de travail était régie par l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 de l'AFPA.

La relation de travail a cessé le 20 décembre 2019.

Par requête du 3 avril 2020, M. [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de voir dire que la rupture des contrats de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 5 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Dit que M. [G] [O] est débouté de toutes ses demandes ;

Dit que l'EPlC AFPA est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mis les dépens de l'instance à la charge de M. [G] [O].

Le 10 février 2022, M. [G] [O] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [O] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, requalifier sa relation contractuelle avec l'AFPA en contrat à durée indéterminée.

Par voie de conséquence, condamner l'Etablissement Public Industriel et Commercial AFPA, au paiement des sommes suivantes :

- Requalification d'un CDD en CDI : 2 340,80 euros

- Indemnité de préavis : 7 022,40 euros

- Congés payés afférents : 702,24 euros

- Indemnité de licenciement : 3 803,80 euros

- Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 30 000 euros

Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.

Condamner l'Etablissement Public Industriel et Commercial AFPA, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'E.P.I.C. AFPA demande à la cour de :

Juger M. [G] [O] mal fondé en son appel.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Tours.

En conséquence,

Débouter M. [