Chambre Sociale, 20 février 2024 — 22/00586
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 FEVRIER 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL CM&B «COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GREF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Mars 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le 08 Juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER&PIRES avocat au Barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. SELARL ARCA LOIRE NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat Plaidant Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU -MEUNIER-BARDON-SONNET et ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 13 novembre 2023
Audience publique du 20 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [V] a été engagé à compter du 23 décembre 1988 par Maître [F] [L], notaire à [Localité 5], en qualité de comptable et négociateur immobilier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Le 19 novembre 2015, le contrat de travail a été transféré à la S.E.L.A.R.L. [L] et associés aux droits de laquelle vient la S.E.L.A.R.L. Arca Loire Notaires.
Le 18 mai 2020, M. [V] a adressé un courriel à l'employeur pour se plaindre d'une dégradation de ses conditions de travail. Le 30 mai 2020, l'employeur y a répondu.
Le 2 juin 2020, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique qui a été fixé au 10 juin 2020.
Par requête du 9 juin 2020, M. [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Le 22 juillet 2020, le contrat de travail a été rompu à la suite de l'acceptation par M. [V] le 8 juillet 2020 du contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 2 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant :
« Déboute les parties de leurs demandes sauf en ce qui concerne :
Le versement des commissions par la SELARL ARCA Loire Notaires à M.[E] [V] à hauteur de 1 044 euros brut et 104,40 euros brut au titre des congés payés y afférents, en deniers ou quittance ;
Les intérêts majorés et capitalisés sur ces sommes à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Le versement par la SELARL ARCA Loire Notaires à M. [E] [V] de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R1454-28 du Code du travail qui s'établit dans le cas présent à la somme brute de 3 375.72 euros
La SELARL ARCA Loire Notaires devra remettre à M. [E] [V] le bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros pour l'ensemble des documents et par jour de retard, que M. [E] [V] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
Rejette toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles. »
Le 8 mars 2022, M. [E] [V] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'artic