Pôle 1 - Chambre 3, 20 février 2024 — 22/16931
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
(n° 66 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16931 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPJY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 26 Septembre 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2022019574
APPELANTE
S.A.S. GALENIC COSMETICS LABORATORY RCS de Paris n°889310108, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Représentée à l'audience par Me Nicolas VALLUET du cabinet ACHACHE VALLUET ARILLA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. L'OREAL, RCS de Paris n°632012100, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée à l'audience par Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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M. [K] a été embauché par la société L'Oréal le 11 avril 2007 en tant qu'ingénieur. Il y a occupé différents postes, et en dernier lieu les fonctions de directeur international au développement des produits solaires à compter du mois d'avril 2020. Par courrier du 29 mars 2021, M. [K] a démissionné de son emploi à la société L'Oréal.
Par requête en date du 20 janvier 2022, la société L'Oréal a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris qu'il ordonne une mesure d'instruction in futurum en soutenant l'existence de faits de concurrence déloyale commis par la société Galenic Cosmetics Laboratory (ci-après Galenic) et sa maison mère la société de droit chinois Yatsen, qui participaient à la violation de la clause de non-concurrence à laquelle était assujetti M. [K]. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande et a commis un huissier de justice pour exécuter la mesure. L'huissier instrumentaire a procédé aux opérations requises les 28, 30 et 31 mars 2022.
Par acte extrajudiciaire du 19 avril 2022, la société Galenic a fait assigner en référé la société L'Oréal devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 janvier 2022 et de restitution des documents et pièces appréhendés par l'huissier commis.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a :
dit que l'ordonnance du 25 janvier 2022 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et débouté la société Galenic Cosmetics Laboratory de sa demande de rétractation de cette ordonnance ;
dit que la levée de séquestre de pièces obtenues lors des opérations de constat par l'huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 153-3, R. 153-4, R. 153-5, R. 153-6, R. 153-7 et R. 153-8 du code de commerce ;
dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
demandé à la société Galenic Cosmetics Laboratory de faire un tri sur les pièces séquestrées et de les classer en trois catégories :
catégorie « A » : les pièces qui pourront être communiquées sans examen, notamment celles qui appartiendraient au requérant en ce qu'elles ont été identifiées ;
catégorie « B » : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société Galenic Cosmetics Laboratory refuse de communiquer ;
catégorie « C » : les pièces que la société Galenic Cosmetics Laboratory refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
dit que ce tri sera communiqué sous forme numérique à la SAS Stéphane Van Kemmel, ès qualités, pour un contrôle de cohérence avec les éléments en séquestre ;
dit que la SAS Stéphane Van Kemmel, ès qualités, tiendra informé le tribunal dès finalisation des opérations de contrôle de cohérence ;
dit que pour les pièces concernées par le secret