Pôle 1 - Chambre 3, 20 février 2024 — 23/13221

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 20 FEVRIER 2024

(n° 79 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICBP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 20 juillet 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/54347

APPELANTS

M. [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.C.I. [6], RCS de Paris n°D850537028, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599, présent à l'audience

INTIMEES

Mme [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.R.L. [7], RCS de Paris n°448483388, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, présente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Mme [J] et M. [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 sous le régime de la séparation de biens.

La société civile immobilière (SCI) [6], dont ils sont les associés, a été créée le 18 janvier 2019 et a reçu l'apport d'un appartement situé [Adresse 1] à Paris 75010.

Ce bien a été loué à titre de local commercial par la société [7], créée en 2014, dont Mme [J] est gérante.

Les époux ont habité dans ce logement de décembre 2018 à octobre 2021. Ils sont actuellement en instance de divorce.

Par acte du 26 avril 2023, M. [T] et la SCI [6] ont fait assigner Mme [J] en dissolution de la SCI [6] pour vice du consentement et liquidation de l'indivision.

Soutenant, d'une part, que la société [7] maintient son siège social dans cet appartement et que Mme [J] y exerce son activité professionnelle sans régler de loyer depuis octobre 2018, d'autre part, que Mme [J], qui a contraint M. [T] à quitter le domicile conjugal, ne paye rien en contrepartie de la jouissance exclusive de l'appartement, M. [T] et la SCI [6] ont fait assigner Mme [J] et la société [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire du 26 mai 2023 en paiement de sommes.

Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté les demandes de provision formées par M. [T] ;

condamné M. [T] à payer à Mme [J] et la société [7], ensemble, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamné M. [T] aux dépens ;

condamné M. [T] à payer à Mme [J] et la société [7], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

rejeté la demande de la SCI [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [T] et la SCI [6] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI [6] et M. [T] demandent à la cour :

d'infirmer l'ordonnance et de condamner la société [7] à verser 3 600 euros à l'indivision [T]-[J] et 72 000 euros à la SCI [6], sauf à parfaire, et dire qu'il sera reversé à M. [T] une avance sur sa quote-part dans le partage de 2 412 euros et 37 973 euros respectivement, sauf à parfaire ;

d'infirmer l'ordonnance du chef du préjudice de jouissance et de condamner Mme [J] à verser à la SCI [6] une provision de 51 786 euros sur l'indemnité de jouissance privative dont elle est incontestablement débitrice, sauf à parfaire, et dire qu'il sera reversé à M. [T] une avance sur sa quote-part dans le partage de 28 471 euros, sauf à parfaire ;

d'infirmer l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a condamné M. [T] à payer à Mme [J] 3 000 euros de dommages et intérêts et condamner Mme [J] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts,

de condamner solidairement la société [7] et Mme [J] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil