3ème Chambre Commerciale, 20 février 2024 — 22/03013
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°81
N° RG 22/03013 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXVW
M. [N] [O]
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me CHEVALIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, Rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le 11 Octobre 1965 à [Localité 8] (Croatie)
[Adresse 7] - [Localité 2] - ALLEMAGNE
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thomas LECHLER de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SASP [6], immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 401 741 459, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia MOYERSOEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Nicolas BONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
M. [N] [O] exerce l'activité d'agent sportif, sous l'enseigne 'KICK AND RUSH SPORT MANAGEMENT'dont le siège social est situé en Allemagne.
Dans le cadre de son activité, le [6] ( [4]) a recours aux services d'agents sportifs qui intercèdent dans la négociation ou la renégociation de contrats de travail passés avec les joueurs professionnels ainsi que dans la négociation de contrats de transfert.
Par deux contrats en date du 15 juillet 2014, le [4] représenté par M. [T] [Y] a confié à M. [O] exerçant sous son enseigne, une mission de conseil et d'assistance en recrutement à l'occasion de deux périodes de transfert (mercatos) de la saison 2014/2015 :
- un contrat portant sur la zone géographique BALKANS avec une rémunération forfaitaire totale de 250.000 euros ;
- un contrat portant sur la zone géographique EUROPE DU SUD avec une rémunération forfaitaire totale de 350.000 euros.
Le 12 septembre 2014, M.[O] sous son enseigne et le [4] ont conclu un nouveau contrat de mandat qui s'est substitué aux contrats du 15 juillet 2014.
Par ce contrat, les parties ont convenu d'une rémunération exclusivement forfaitaire fixée à 80.000 euros augmentée d'une rémunération complémentaire en fonction des performances à venir du joueur [I] [E] :
- 20.000 euros dans l'hypothèse où le joueur était titularisé 10 fois dans le club vers lequel il avait été transféré ([5]),
- 20 000 euros dans l'hypothèse où il était titularisé 10 fois de plus dans le club vers lequel il avait été transféré ([5]).
Le 13 novembre 2015, M. [O] et le [4] désormais représenté par M. [B] [Z] ont signé un avenant modifiant notamment l'article 2 relatif à la rémunération figurant dans le contrat du 12 septembre 2014. Les parties ont convenu de fixer la rémunération de M. [O] sous son enseigne de manière forfaitaire :
- 80.000 euros comme initialement prévu par le contrat du 12 septembre 2014,
- 20.000 euros eu égard à la titularisation à 10 reprises du joueur au cours de la saison sportive 2015/2016 au [5].
Le contrat du 12 septembre 2014 tel que modifié par l'avenant du 13 novembre 2015 a été exécuté et M. [O] a perçu la somme de 100 000 euros.
En octobre 2017, le [5] a procédé à l'acquisition des 60 % restants des droits du joueur.
A cette occasion, M.[O] estimant être à l'origine du transfert a sollicité auprès du [4] une commission de 805.000 euros calculée en pourcentage du solde du prix du transfert.
Le 7 novembre 2017, le [4] a été mis en demeure de régler cette commission ainsi qu'une somme de 30.000 euros au titre des préjudices subis par M. [O] du fait des manquements contractuels du club.
Le [4] a refusé de régler ces sommes.
Par acte du 24 novembre 2017, la 'société unipersonnelle [N] [O] exploitant sous l'enseigne KICK and RUSH SPORT MANAGEMENT' a assigné devant le tribunal de commerce de Lorient la SAS [6] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 805.000 euros outre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Rejeté la note en délibéré déposée par la société unipersonnelle [N] [O] ,
- Dit irrecevable la demande de la société unipersonnelle