1ère Chambre, 20 février 2024 — 22/01659

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 20 février 2024

N° RG 22/01659 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3WQ

-PV- Arrêt n° 89

[N] [E] ès-qualités de liquidateur de la SCEA INTER-ELEVA / [K] [U]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/03631

Arrêt rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [N] [E] ès-qualités de liquidateur de la SCEA INTER-ELEVA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [K] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 février 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 décembre 1992, une Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Inter-Eleva a été constituée entre M. [K] [U] et M. [V] [O]. Il a été constaté, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2018, la cessation d'activité et la démission de M. [O] en qualité de gérant à compter du 31 décembre 2008. Ce dernier a cédé l'une de ses parts sociales à M. [N] [E] lors de l'assemblée générale du 1er mai 2009 ainsi que le surplus des parts à la SCEA Inter-Eleva.

M. [E], souhaitant par la suite se retirer de la société, a fait état d'un défaut de communication des pièces comptables et économiques par son gérant, M. [U]. Le 16 janvier 2018, la SCEA Inter-Eleva, M. [E] et M. [U] ont signé un protocole transactionnel prévoyant notamment la dissolution de la société avec effet au 11 novembre 2018 et la désignation de ces derniers en qualité de liquidateurs.

Suivant une ordonnance de référé rendue le 28 février 2017, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a désigné la SELARL Gladel en qualité de mandataire afin de procéder à une assemblée générale extraordinaire chargée de statuer sur la demande de dissolution anticipée, de désigner un liquidateur et de se prononcer sur toute autre demande (retrait d'un associé et fixation de ses modalités notamment). Cette même décision a chargé M. [R] [B] d'expertiser et de valoriser les actifs de la SCEA Inter-Eleva en vue du retrait de M. [E]. Après appel interjeté par la SCEA Inter-Eleva, par un arrêt rendu le 24 janvier 2018, la Cour d'appel de Riom a confirmé l'ordonnance de référé précitée en ce qu'elle avait désigné la SELARL Gladel en qualité de mandataire et infirmé la mission supplémentaire confiée à celle-ci (évocation de questions annexes lors de l'assemblée générale).

Saisi par assignation du 24 septembre 2019 (et non 2014 comme manifestement indiqué par erreur dans le jugement de première instance) à l'initiative de M. [E] agissant en qualité de liquidateur de la SCEA Inter-Eleva, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-19/03631 rendu le 17 février 2022 :

- déclaré recevable l'action formée par M. [E] [ès qualité], [en application du protocole d'accord du 16 janvier 2018 décidant la dissolution de la SCEA Inter-Eleva à compter du 11 novembre 2018 et désignant M. [E] en qualité de liquidateur] ;

- débouté M. [E] [ès qualité] de sa demande de paiement [d'une somme principale de 39.275,00 € correspondant à une session d'éléments d'actifs de la société] ;

- condamné M. [E] aux dépens ;

- condamné M. [E] à payer à M. [U] une indemnité de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 août 2022, le conseil de M. [E], en qualité de liquidateur de la SCEA Inter-Eleva, a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 15 novembre 2023, M. [N] [E], « Pris en sa qualité de liquidateur de la Société Civile d'Exploitation Agricole SCEA INTER-