2ème chambre, 20 février 2024 — 21/01021
Texte intégral
20/02/2024
ARRÊT N°63
N° RG 21/01021 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAMN
VS/CD
Décision déférée du 03 Février 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2019/64
M. LERISSON
S.A.S. HYMPYR
C/
S.A.S. LOUDA 31
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.S. HYMPYR
Prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
S.A.S. LOUDA 31
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Monsieur [B] [S] et Madame [V] [G] étaient salariés, en qualité de commerciaux, de la Sas Société des Hydrocarbures de Midi-Pyrénées (devenue Sas Hympyr).
Par acte du 17 octobre 2014, Monsieur [B] [S], qui était également actionnaire, a cédé à la Sas Deldossis les titres qu'il détenait dans le capital de la société Hympyr ; son contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au mois de janvier 2018, date à laquelle il a notifié sa démission à la société Hympyr.
Il a été dispensé d'effectuer son préavis qui se terminait au 7 avril 2018.
Madame [V] [G] a démissionné de la société Hympyr à effet du 1er mai 2018.
Le 10 avril 2018, la Sas Louda 31 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban et a implanté une agence à Fenouillet (31).
Le 2 mai 2018, Monsieur [B] [S] et Madame [V] [G] ont conclu un contrat de travail avec la société Louda 31 en qualité de commerciaux.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Montauban, saisi sur requête de la société Hympyr qui alléguait des actes de concurrence déloyale de la part de la société Louda 31, a désigné un huissier de justice aux fins de procéder à une saisie-constat portant sur le fichier clients de la société Louda 31.
Par acte d'huissier de justice du 10 mai 2019, la société Hympyr a assigné la société Louda 31 devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins qu'il condamne sous astreinte la société Louda 31 à fermer l'agence de Fenouillet et subsidiairement de cesser ses agissements et notamment d'utiliser le fichier client de la société Hympyr, et en tout état de cause condamner la société Louda 31 à lui verser la somme de 353 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale.
La société Louda 31 a demandé au tribunal in limine litis de surseoir à statuer en raison d'un litige opposant [B] [S] à la société Hympyr à propos de la validité de la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession du 17 octobre 2014, subsidiairement de déclarer nulle cette clause de non-concurrence, et condamner la société Hympyr à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Louda 31 ;
- dit que la procédure engagée contre la société Louda 31 par la société Hympyr est fondée ;
- dit que la société Louda 31 n'a pas usé de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pouvant engager sa responsabilité ;
- débouté la société Hympyr de l'ensemble de ses demandes
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Louda 31
- dit qu'il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Hympyr aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure sur requête.
Par déclaration en date du 3 mars 2021, la Sas Hympyr a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
- dit que la Société Louda 31 n'a pas usé de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pouvant engager sa responsabilité ;
- débouté la société Hympyr de l'ensemble de ses demandes
- dit qu'il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
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