PPP Contentieux général, 19 février 2024 — 23/02933

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 19 février 2024

88H

PPP Contentieux général

N° RG 23/02933 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGLE

FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI

C/

[U] [C]

- FE délivrée à Me GARAT

Le 19/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 19 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Alexis GARAT avocat au Barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [C] né le 25 janvier 1984 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juillet 2023, POLE EMPLOI a émis une contrainte à l’égard de M. [U] [C] d’un montant total de 1.078,04€, signifiée par acte de commissaire de justice le 7 août 2023.

Par courrier posté le 10 août 2023, reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 17 août 2023, M. [U] [C] a formé opposition à la contrainte de POLE EMPLOI.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 20 novembre 2023.

M. [U] [C] n’ayant pas réceptionné sa convocation, le tribunal a invité POLE EMPLOI à le faire citer.

A l’audience du 8 janvier 2024, FRANCE TRAVAIL nouvelle dénomination de POLE EMPLOI, représenté par son conseil, demande au tribunal: - de débouter M. [U] [C] de son opposition - de condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 1.078,04€ au titre de l’indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées pour le mois de septembre 2021 (dont 10,04 euros en frais).

M. [U] [C] qui a été cité le 18 décembre 2023 à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de statuer par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 28 juillet 2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2023. L’opposition a été formée par M. [U] [C], par lettre recommandée postée le 10 août 2023, soit dans les 15 jours suivant la notification.

Elle est donc recevable.

La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.

Sur la demande principale en paiement L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L’article L5426-8-2 du code du travail en sa version applicable au jour de la délivrance de la contrainte, prévoit que “Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire”.

L’article R5426-20 du code du travail prévoit que “La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.

Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant c