Juge libertés & détention, 21 février 2024 — 24/00381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6Y - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [U] [E]
DEFENDEUR : M. [R] [G] Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Invalidité soulevée in limine litis du procès-verbal de contrôle dans la zone des 20 kms ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai un gros problème avec mon bras. On m’a proposé une opération de la machoire, ça me fait peur. J’ai mon dossier à Paris avec mon passeport et tous mes papiers pour ma régularisation. Je suis inquiet pour ma famille. Je suis en France depuis 13 ans.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────
Dossier n° N° RG 24/00381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/02/2024 reçue et enregistrée le 20/02/2024 à 10H18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [G] né le 26 Décembre 1981 à OUJDA (MAROC) (99) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 février 2024 notifiée le même jour à 14h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] né le 26 décembre 1981 à Oujda (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 février 2024, reçue le même jour à 10h18 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [G] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -sur l’irrégularité du contrôle d’identité : [G] [R] a été controlé le 18 février 2024 à 14h45 . Or la note de service sur laquelle les policiers ont opéré leur contrôle indique que le contrôle d’identité devait s’opérer le dimache 28 février 2024 de 15h et 23.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure pour 28 jours. Il n’avait pas de document. Les démarches ont été effectuées et sont en cours. Il présente un