Pôle social, 20 février 2024 — 22/00874

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00874 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGBQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024

N° RG 22/00874 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGBQ

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 7] [Localité 1]

Représentée par Mme [G] [U], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

M. [M] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Février 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 février 2021, l'activité de M. [M] [L] au marché [Localité 4] à [Localité 5] a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Les services de police ont dressé un procès-verbal de constat de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, dans lequel ils indiquent avoir constaté la présence d'une personne en situation de travail derrière le stand de M. [M] [L], à savoir M. [F] [T], sans que ce dernier ait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

Par courrier recommandé distribué le 2 décembre 2021, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations du 29 novembre 2021 à M. [M] [L], qui n'y a pas répondu.

En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2022, distribuée le 26 février 2022, l'URSSAF Nord Pas-De-Calais a mis M. [M] [L] en demeure de lui verser la somme de 6 463 euros - soit 4 897 euros de rappel de cotisations et contributions, 1 224 euros de majorations de redressement et 342 euros de majorations de retard - au titre de la journée du 7 février 2021.

Dans le cadre de la procédure pénale diligentée en suite de ce contrôle, M. [M] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et de travail dissimulé par dissimulation de salarié, en date du 7 février 2021.

Par jugement du 28 avril 2022, sur l'action pénale, le tribunal correctionnel a relaxé M. [M] [L] des fins de la poursuite. Sur l'action civile, la constitution de partie civile de l'URSSAF a été reçue et l'organisme a été débouté de ses demandes.

Le 2 mai 2022, le Ministère public a relevé appel du dispositif pénal de la décision du 28 avril 2022.

Par courrier en date du 17 mai 2022, déposé au greffe du pôle social le 18 mai 2022, M. [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044280809 établie le 20 avril 2022 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 3 mai 2022 pour obtenir paiement d'une somme de 6 463 euros - soit 6 121 euros de rappel de cotisations et contributions et 342 euros de majorations de retard - à la suite du contrôle pour travail dissimulé.

Par arrêt rendu le 5 juillet 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 28 avril 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur l'action pénale, a : - déclaré M. [M] [L] coupable de tous les faits reprochés, - condamné M. [M] [L] à la peine de 1 000 euros d'amende à titre principal, - dit que cette peine d'amende sera totalement assortie du sursis.

Dans le cadre de la présente instance, les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024.

À cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - dire et juger que la procédure de contrôle, la mise en demeure et la signification de la contrainte sont conformes ;

En tout état de cause : - débouter le requérant de toutes ses demandes ; - valider la contrainte pour la somme de 6 463 euros dont en détail : o 4 897 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; o 1 224 euros au titre des majorations de redressement complémentaires ; o 342 euros au titre des majorations de retard ; - condamner M. [M] [L] au paiement desdites sommes, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte à hauteur de 71,76 euros ; - condamner M. [M] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » en application de l'article R.133-3 du code de