Référés, 20 février 2024 — 23/01116

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 23/01116 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNU6 SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 FEVRIER 2024

DEMANDERESSE :

S.C. EDISSIMMO [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Etienne CHARBONNEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. THERAFORM [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024

ORDONNANCE du 20 Février 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2017, la société SG PIERRE ENTREPRISE aux droits de laquelle vient la société SC EDISSIMMO (acte de vente du 30 octobre 2019), a consenti à la S.A.R.L. THERAFORM un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 4] (59), [Adresse 3] , pour une durée de neuf années à compter du 20 décembre 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 17.135 euros HT et HC, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, à compter du 20 mars 2018 (franchise de loyer de trois mois) outre provisions pour charges de 18.240 euros HT et HC, et versement d’un dépôt de garantie de 4283,75 euros.

La délivrance d’un commandement de payer le 11 décembre 2020, suivi d’une assignation le 11 juin 2021 devant le juge des référés de ce tribunal, a donné lieu à une transaction entre les parties, homologuée par le juge des référés le 14 septembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mars 2023, la SC EDISSIMMO a donné congé des lieux loués au bailleur, à effet du 19 décembre 2023 au plus tard, qui l’a accepté le 13 mars 2023.

Les loyers étant impayés, la SC EDISSIMMO a fait signifier le 22 juin 2023 à la S.A.R.L. THERAFORM un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 11 août 2023 a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et autres mesures accessoires.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 30 janvier 2024, pour y être plaidée.

A cette audience, la SC EDISSIMMO, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les prétentions suivantes : Vu l’Article 1728 du code civil, Vu l’Article L 145-41 du code de commerce, Vu les Articles 510 et 835 du code de procédure civile, Vu l’Article 1343-5 du code civil, Vu le bail commercial du 20 décembre 2017, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié les 22 et 26 juin 2023, Vu les pièces produites aux débats, -Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 20 décembre 2017 visée dans le commandement de payer, signifié les 22 et 26 juin 2023, EN CONSÉQUENCE : -Ordonner l’expulsion immédiate des locaux objet du bail commercial conclu le 20 décembre 2017 de la société THERAFORM et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier, -Fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la société THERAFORM à la somme de 124,72 euros TTC, par jour de retard à compter du 28 juillet 2023 jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués comprenant évacuation des meubles éventuels et remise des clés, outre tous accessoires de loyer, et CONDAMNER en tant que de besoin la société THERAFORM au paiement provisionnel de ces indemnités, -Condamner la société THERAFORM au paiement provisionnel des sommes suivantes : o 47.534,17 euros au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 27 juillet 2023, o Les intérêts de retard au Taux Mensuel du Marché Monétaire majoré de deux points à titre de pénalité de retard, à compter du 1 er octobre 2022 jusqu’à la date définitive de paiement des loyers et intérêts de retard y afférents, le montant de chaque échéance étant lui-même majoré de 10% à titre de dommages-intérêts à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date d’échéance, soit le 16 octobre 2022, o 4.539,86 euros de dépôt de garantie appréhendé à titre d’indemnité, o 563,01 euros au titre des frais de commandement de payer, délivré les 22 et 26 juin 2023, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, -Débouter la société THERAFORM de l’entier de ses demandes, fins moyens et conclusions, -Condamner la société THERAFORM à régler à la société EDISSIMMO la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, -Condamner la soci