Juge libertés & détention, 7 février 2024 — 24/00273
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YALS - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [N] [I] [Y]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. X se disant [N] [I] [Y] Assisté de Maître Eugénie DUBOIS, avocat choisi
M. LE PREFET DE L’AISNE Représenté par M. [H] [T] __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut d’examen et erreur d’appréciation sur les garanties de représentation - défaut d’examen sur la possibilité d’une assignation à résidence
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - La concommittance de la notification des différents actes administratifs, alors que la levée de garde à vue et la notification des décisions administratives sont aux mêmes horaires
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis quelqu’un d’intégré, je travaille, j’ai une famille et je ne suis pas agressif. J’aimerais qu’on me donne la chance de rester aux côtés de ma fille et la voir grandir”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YALS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/02/2023 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [I] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 février 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 février 2024 à 15h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/02/2024 reçue et enregistrée le 06/02/2024 à 09H47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [T] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE M. X se disant [N] [I] [Y] né le 20 Janvier 1986 à [Localité 5] (COTE D IVOIRE) de nationalité Ivoirienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Eugénie DUBOIS, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 février 2024, notifiée le même jour à 19 heures 15, l