Juge libertés & détention, 8 février 2024 — 24/00281
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQB - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [T] [Y]
DEFENDEUR : M. [N] [L] Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [N] [L] né le 06 octobre 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine.
L’avocat soulève les moyens suivants : il est arrivé en France pour faire des études, a eu un titre de séjour étudiant puis a eu des soucis de santé, a perdu son titre de séjour. Il a fait de la détention. - Défaut de diligence pour permettre son éloignement à bref délai : la Préfecture a relancé les autorités consulaires le 6 février après une première demande le 21 janvier (relance opportuniste). - Monsieur a des difficultés à se retrouver au centre de rétention : se sait pas s’alimenter, ne sait pas rentrer en contact avec les membres de sa famille et les autorités consulaires car dans sa zone il y a eu une réparation de cabine téléphonique infructueuse et les jours suivants on leur a ramené qu’un seul petit téléphone donné à l’un de ses collègues en rétention. Depuis, ce téléphone aurait été repris.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Une demande de laissez-passer consulaire a été demandée dès le départ et des relances ont été effectuées, mais sans réponse des autorités marocaines. Un vol est prévu le 27 février prochain. - L’intéressé a accès à un moyen téléphonique : il a la possibilité d’exercer ce droit à téléphoner.
L’intéressé entendu en dernier déclare : par rapport à ma situation personnelle, je suis entré en 2015, j’ai eu mon DEUG et ma licence en 2018 en génie mécanique. La Préfecture ne voulait pas prolonger mon titre de séjour, j’ai voulu poursuivre ma formation en ligne à cause du COVID. Je tiens à finir ma formation. Cela fait 15 jours que je mange pas bien, il ne nous donne plus de sel, ils nous voient comme des animaux. Les policiers m’ont frappé 3 fois. Hier c’était la première fois depuis 10 jours qu’ils ont donné du sel. Je suis rentré avec 70 kilos, j’ai perdu du poids.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 11/01/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 07/02/2024 reçue et enregistrée le 07/02/2024 à 09h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [Y] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [L] né le 06 Octobre 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asil