Juge libertés & détention, 8 février 2024 — 24/00291
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00291 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASC - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [S] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par M. [C] [T]
DEFENDEUR : M. [S] [L] Absent, représenté par Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants : - Il est arrivé en 2017 en France en étant mineur, a été accueilli à l’aide sociale à l’enfance. Il explique que les services sociaux auraient introduit une demande de titre de séjour à son profit. Il a été écroué depuis le 6 octobre et a été relaxé de la maison d’arrêt de [Localité 5] le 6 février. Pendant qu’il préparait sa sortie, il a fait tout un dossier : il a une promesse d’embauche dans la restauration, il prépare son mariage, il y a une attestation d’hébergement (M. [U]), on ne retrouve pas les procès-verbaux lui indiquant qu’il risquait d’être mis en rétention à sa sortie de prison. Garanties de représentation : c’est quelqu’un de stable, qui a une adresse stable ; on aurait pu envisager son assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : personne qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement de la partd e la préfecture de l’Oise le 18/09/23, notifiée suite à une audition en date du 11 août 2023, donc il y a bien des éléments communiqués par la préfecture. Faisait aussi l’objet de la part de la préfecture de police en date de juin 2022. On a une adresse mais pas de pièce d’identité. Cette personne a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, d’où obstacle à sa mesure d’éloignement. Il a été présenté le 27 octobre dernier au consul, nous sommes en attente.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────
Dossier n° N° RG 24/00291 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 février 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 février 2024 reçue et enregistrée le 7 février 2024 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [L] né le 12 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, représenté par Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 février 2024, notifiée le même jour à 08 heures 16, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [L], né le 12 août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 07 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [S] [L] sollic