J.E.X, 20 février 2024 — 23/09106

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 20 Février 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 23 Janvier 2024

PRONONCE: jugement rendu le 20 Février 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Z] [M], Madame [N] [O] épouse [M] C/ Monsieur [C] [R]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09106 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWFA

DEMANDEURS

M. [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (postulant), substitué par Maître LEPRETRE Léa ; et par Maître Barbara GUTTON de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

Mme [N] [O] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (postulant), substitué par Maître LEPRETRE Léa ; et par Maître Barbara GUTTON de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

DEFENDEUR

M. [C] [R] [Adresse 1] [Localité 4] (CANADA) Elisant domicile chez son avocat Maître Pierre-Olivier Savoie

Représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (postulant) et par Maître Pierre-Olivier Savoie et Valentin Bourgeois, avocats au barreau de Paris (plaidant)

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172, Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON - 938 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET et Guillemette MAGAUD, Commissaires de justice associés ([Localité 5]) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 10 juillet 2023, le Tribunal d'arbitrage du District de MONTREAL, Province de QUEBEC au CANADA a notamment : -accueilli en partie la demande et la défense reconventionnelle de M. [C] [R] et de la société 9226-0454 Québec inc, -accueilli en partie la défense et la demande reconventionnelle de M. [Z] [M] et des sociétés Compagnie Gala Média inc et Gala Productions inc, -déclaré que l'intention commune des actionnaires de la société Agence 2 Dads On Duty inc. [auparavant " Agence The Funky Way Inc. "], étant [les actionnaires] les sociétés 9226-0454 Québec inc. et Compagnie Gala Média inc., lors de la conclusion de la Convention entre actionnaires en date du 9 août 2019, pièce EC-26, est, en ce qui concerne plus particulièrement la propriété et l'exploitation des droits, titres et intérêts des concepts, que : 2Dads soit la seule propriétaire de tous les droits, titres et intérêts des concepts audiovisuels et numériques créés et conçus et des stratégies de développement développés dans le cadre de sa mission, et qu'elle [2Dads] s'occupera de leur production, de leur exploitation et de leur commercialisation (les " Projets ") ; qu'alors qu'elles [9226 et Gala Média] possèdent respectivement [des sociétés actives dans] des activités similaires à celles auxquelles 2Dads va se dédier, cette dernière [2Dads] ait la priorité pour ces activités à moins que 9226 et Gala Média aient donné leur accord [à ce que 2Dads n'ait pas la priorité en regard d'une " activité similaire "]; par ailleurs, que la totalité des droits, titres et intérêts des projets énumérés au sous-article 1.5 de la Convention EC-26 soient transférés à 2Dads en vertu de contrat(s) de cession à signer dès la conclusion de la Convention EC-26, soit [les projets] : LPEF [pour " La Portée En Folie ", renommée " Les Fortissimo "] Marcher Avec Les Filles aux Épices Terra Mia Formidable[s] D-code [aussi DCode] ; que le développement et/ou la production d'un Projet ne peut débuter tant que le financement nécessaire complet ne soit réuni à la satisfaction de 9226 et de Gala Média en accord avec un budget convenu par ces dernières, étant entendu que leur intention est que la totalité du financement apporté pour les Projets provienne de sources extérieures tel que les crédits d'impôts, les fonds publics ou privés ou les télédiffuseurs, et que toutes les décisions concernant le financement des Projets ou de 2Dads soient convenues par 9226 et Gala Média conjointement; et, que pour assurer la bonne marche de 2 Dads, 9226 et Gala Média doivent établir un budget et effectuer les apports (monétaires et ressources humaines) en conséquence, mais que dans le cas où une seule d'elles peut faire l'apport sur un Projet, elles conviennent que cet apport soit considéré comme un prêt à 2Dads qui doit être remboursé en priorité avant tout versement de dividendes, -ordonné aux défenderesses Compagnie Gala Média inc. et Gala Productions inc. de procéder au transfert des droits, titres et intérêts afférents aux concepts et projets CScience, T