J.E.X, 20 février 2024 — 23/10222
Texte intégral
MINUTE N° : 24/82
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 23 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 20 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [Y] C/ S.C.I. [N] IMMOBILIERE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10222 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y27F
DEMANDERESSE
Mme [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 janvier 2024 n°C-69383-2024-96
Représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [N] IMMOBILIERE [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE : 21.02.2024
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Caroline BEAUD - 984, Me Sandra GARCIA - 2731 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL Romy GONIN - Vincent RULLIAT ([Localité 3]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 07 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : -dit que le congé délivré à Madame [G] [Y] initialement le 12 janvier 2021 puis le 20 septembre 2021 au titre de la modification du prix à la baisse et portant sur le lieux sis [Adresse 2] est régulier, -dit que la convention d'occupation précaire portant sur les lieux sis [Adresse 2] au bénéficie de Madame [G] [Y] avait pris fin le 15 novembre 2021, -constaté que Madame [G] [Y] était occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] à compter du 16 novembre 2021, -autorisé Madame [G] [Y] à quitter les lieux sis [Adresse 2] à compter du 1er avril 2023, -dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux à cette date, et passé le délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, -dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -fixé une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail ou la convention précaire s'était poursuivi, ce à compter du 16 novembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs, -dit que cette indemnité serait payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges, -dit que tout mois commencé n'était pas dû et que l'indemnité d'occupation ne sera due qu'au prorata de l'occupation des lieux par le défendeur, -dit que les indemnités d'occupation ainsi fixées étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible, -condamné Madame [G] [Y] à payer à la société civile immobilière [N] IMMOBILIERE représentée par son gérant, Monsieur [V] [N], la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2022 à Madame [G] [Y].
Le 06 avril 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [G] [Y] à la requête de la SCI [N] IMMOBILIERE.
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2023, Madame [G] [Y] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 1] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [G] [Y] a été représentée par son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SCI [N] IMMOBILIERE, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame [G] [Y] a de facto bénéficié de très larges délais pour se reloger suite à la notification du congé pour vente.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des cond