J.E.X, 20 février 2024 — 23/07449

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 20 Février 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 23 Janvier 2024

PRONONCE: jugement rendu le 20 Février 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [D] [U] C/ S.A. APRIL PARTENAIRES (APRIL IMMOBILIER)

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07449 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ2Z

DEMANDEUR

M. [D] [U] [Adresse 1] [Localité 6]

Représenté par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. APRIL PARTENAIRES venant aux droits de la société APRIL IMMOBILIER anciennement RESOLUTION Assurances Pertes de Loyer [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Me Julie FAIZENDE de la SPE IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Louis AGUETTAN

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Julie FAIZENDE de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768, Me Pauline SEVE POMMET - 2714 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL ADRASTEE, Commissaires de justice Associés à [Localité 8] (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 04 octobre 2011, le Tribunal d'instance de NIMES a notamment : -Constaté la résiliation du bail intervenue de plein droit le 22 janvier 2011, -Constaté qu'à partir de cette date, Monsieur [U] et Mademoiselle [W] étaient occupants sans droit ni titre, -Ordonné l'expulsion des défendeurs et de tous occupants, biens ou véhicule s'y trouvant de son chef, -Condamné Monsieur [U] et Mademoiselle [W] à payer à Madame [T] à compter du 1er février 2011 jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges comprises, qui serait dû à défaut de résiliation du bail, -Condamné les requis à payer à la requérante la somme de 4505,07 € au titre de l'arriéré locatif au 30 juin 2011, ainsi que la somme de 0,10 € à titre de clause pénale, -Dit que les sommes sus visées seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011, -Condamné Monsieur [U] et Mademoiselle [W] aux dépens, y compris le coût du commandement.

Le jugement a été signifié à Monsieur [D] [U] le 21 octobre 2011.

Le 01er septembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG PIERRE BENITE à l'encontre de Monsieur [D] [U] par la SELARL ADRASTEE, Commissaires de justice Associés à [Localité 8] (69), à la requête de la société SA APRIL PARTENAIRES (APRIL IMMOBILIER), venant aux droits de la société APRIL IMMOBILIER, subrogée dans les droits du bailleur par l'intermédiaire de son mandataire la société COGEDIM selon quittance subrogative du 13 novembre 2012, pour recouvrement de la somme de 14.656,52 €.

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [D] [U] le 06 septembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 05 octobre 2023, Monsieur [D] [U] a donné assignation à la société SA APRIL PARTENAIRES d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : - dire que le procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de NIMES, le 04 octobre 2011 est entaché de nullité, - dire que la nullité qui affecte le procès-verbal de signification dont objet cause un grief à Monsieur [D] [U] , - juger nul et de nul effet le procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de NIMES le 04 octobre 2011, - débouter ainsi la société APRIL PARTENAIRES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire en conséquence que la société APRIL PARTENAIRES n'a pas fait signifier le jugement rendu par le tribunal d'instance de NIMES le 04 octobre 2011 à Monsieur [D] [U] dans les 06 mois de sa date, - dire que l'assignation de Madame [T] subrogée par la société APRIL PARTENAIRES sur laquelle repose le jugement du tribunal d'instance de NIMES n'a pas été signifiée à personne, - dire que le jugement du tribunal d'instance de NIMES est caduc et de nul effet, - dire que la saisie-attribution réalisée le 06 septembre 2023 a été pratiquée en l'absence de titre exécutoire, - dire que la vente du véhicule appartenant à Monsieur [D] [U] a été pratiquée en l'absence de titre exécutoire, - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 06 septembre 2023 entre les mains de la BANQUE CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG PIERRE BENITE, - condamner la société APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 5266,69 € au titre de la vente du véhicule réalisée sur le fondement d'une décision caduque, qui a perdu son caractère exécutoire, - condamner la société APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la société APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER