GNAL SEC SOC: CPAM, 21 février 2024 — 22/00351
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/01083 du 21 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00351 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVAN
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [U] épouse [T] née le 13 Juillet 1990 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pauline LARROQUE-DARAN, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 1] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [U] épouse [T], salariée de la S.A.S. [7] en qualité de manager responsable de magasin, a été victime d'un accident du travail déclaré par son employeur le 17 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : " Un SDF serait alors entré dans le magasin et aurait agressé verbalement la victime jusqu'à la menacer de mort ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône) qui a déclaré l'état de Madame [S] [U] épouse [T] consolidé le 22 octobre 2021 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après taux d'IPP) de 5 %.
Après l'échec de la procédure amiable, Madame [S] [U] épouse [T], par l'intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7], dans la survenance de l'accident du travail du 14 décembre 2020.
Par un jugement du 1er février 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la S.A.S. [7], fixé le capital à son taux maximum, ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Madame [S] [U] épouse [T] et lui a alloué la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le Docteur [E] [R], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 5 avril 2023.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 6 septembre 2023 avec effet différé au 23 novembre 2023, et fixée à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023.
Madame [S] [U] épouse [T], comparaissant représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : fixer la répartition de son préjudice de la manière suivante :653 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % retenu sur 90 jours ;798 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu de 10 % sur 275 jours ;1.500 euros au titre des souffrances endurées ;8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent pour un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;condamner la S.A.S. [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. [7] aux entiers dépens ;dire la décision à intervenir opposable à la CPCAM des Bouches-du- Rhône. Comparaissant représentée par son avocat, la S.A.S. [7], soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de fixer la répartition du préjudice de Madame [S] [U] épouse [T] de la manière suivante : 653 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % retenu sur 90 jours ;798 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu de 10 % sur 275 jours ;800 euros au titre des souffrances endurées ;1.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par Madame [S] [U] épouse [T] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours, déduction faite de la provision déjà versée. Elle demande au tribunal de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice de Madame [S]