GNAL SEC SOC: CPAM, 21 février 2024 — 20/01757

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5]

JUGEMENT N°24/01080 du 21 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01757 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVE4

AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [M] [W] veuve [B] née le 29 Février 1944 à [Localité 11] (AISNE) [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Cyril MICHEL,avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [B] né le 30 Septembre 1962 à [Localité 10] (GARD) [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [B] né le 07 Juin 1966 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 21] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [B] né le 12 Juin 1996 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 21] [Localité 4] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [B] né le 09 Mars 1997 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [B] née le 23 Mai 1999 à [Localité 23] (HAUTES ALPES) [Adresse 21] [Localité 4] représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [18] [Adresse 24] [Localité 12] représentée par Me Béatrice MOUTEL, avocat au barreau de PARIS

Appelés en la cause: Organisme CPAM DE L’ARDECHE [Adresse 7] [Localité 1] dispensée de comparaître

Organisme FIVA [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 8] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [B] a travaillé au sein de la société [18], spécialisée dans la maintenance et le nettoyage d'installations industrielles, au sein de l'agence de [Localité 14] à [Localité 12] du 1er avril 1986 au 31 octobre 1988.

Il a présenté en 1990 un carcinome bronchique traité par pleurectomie gauche. En 2017, un lymphome pleural sur cicatrice lui a été diagnostiqué traité par chimiothérapie.

Suivant le certificat médical initial établi le 21 juin 2018, un " cancer bronchique sur expo amiante " lui a été diagnostiqué sur la base duquel [R] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24 juillet 2018.

[R] [B] est décédé le 22 août 2018 à l'âge de 76 ans.

À la suite d'une enquête administrative, la CPAM de l'Ardèche, suivant décision du 27 novembre 2018, a reconnu que la maladie dont souffrait [R] [B] était en relation avec son activité professionnelle, au titre du tableau n°30 bis " cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ", et a retenu un taux d'incapacité permanente de 100 % à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2016.

Selon notification du 7 décembre 2018, son décès a également été pris en charge par la CPAM de l'Ardèche sur le même fondement.

Les ayants droit de [R] [B] se sont rapprochés du FIVA et ont accepté l'offre d'indemnisation qui leur a été faite au titre de l'action successorale pour un montant total de 88.600 € se décomposant comme suit : incapacité fonctionnelle : 200.045,96 € (en capital au titre de la période ante mortem) ;souffrances morales : 43.000 € ;souffrances physiques : 21.300 € ;préjudice d'agrément : 21.300 € ;préjudice esthétique : 3.000 €. Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2020, [O] [B], son épouse, [D] et [T] [B], ses enfants, [X], [V] et [A] [B], ses petits-enfants, (ci-après les consorts [B]) ont saisi ce tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont souffrait [R] [B], et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [18].

Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure afin d'exercer son action subrogatoire.

Les parties ont été convoquées à une audience dématérialisée de mise en état le 28 juin 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, avec clôture de la procédure avec effet différé au 23 novembre 2023 et fixation à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023. Reprenant oralement ses dernières conclusions récapitulatives, le conseil des consorts [B] sollicitent du tribunal de : dire que la société [18] a commis une faute inexcusable en exposant [R] [B] aux poussières d'amiante sans protection ; en conséquence, fixer au maximum légal la majoration de la rente d'ayant droit de [M] [B] à compter du 22 août 2018, date du décès de son époux ;allouer l'indemnisation forfaitair