GNAL SEC SOC: CPAM, 21 février 2024 — 20/01799

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/01081 du 21 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01799 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVVH

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [L] né le 30 Novembre 1983 [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 novembre 2018, [W] [L], salarié de la société [6] en qualité d'agent très qualifié de service, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ Selon les dires du salarié, celui-ci rampait en arrière au sol, car endroits à dépoussiérer exigu… et il aurait heurté un bout qui dépassait du sol, en acier, sur le côté de la hanche, qui lui aurait déclenché comme une décharge électrique et par réflexe il aurait eu un sursaut et se saurait cogné le dos contre un tuyau ”.

Le certificat médical initial établi le même jour par le centre hospitalier [7] mentionne : " Hanche gauche : contusion. Rachis lombaire : contusion musculaire de la région, lombaire ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [W] [L] guéri à la date du 1er septembre 2020.

Par courrier recommandé reçu le 15 juillet 2020, [W] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance de l'accident du travail du 7 novembre 2018.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.

[W] [L], représenté par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater que la société [6], son employeur, s'est rendue coupable d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; dire et juger que la majoration de la rente qui lui sera allouée sera fixée au maximum légal ; ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer l'ampleur des préjudices subis et en conséquence fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que des indemnités induites par la faute inexcusable de l'employeur ; surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ; lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;dire qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale l'indemnité provisionnelle lui sera versée directement par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la société [6]. Au soutien de ses demandes, [W] [L] rappelle le déroulement des faits à savoir qu'alors qu'il travaillait en hauteur dans un espace exigu, il a heurté des tuyaux avec sa hanche avant de chuter d'une échelle. Il soutient en premier lieu que la visite médicale d'embauche aurait permis au médecin d'émettre des préconisations au regard de sa santé et notamment d'exclure tous travaux en hauteur de sorte que son employeur, qui ne lui a pas permis de bénéficier d'une telle visite, a commis un manquement à son obligation de sécurité constitutif d'une faute inexcusable. En deuxième lieu, il argue que son employeur ne lui a pas fourni d'équipement contre les chutes.

La société [6], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de : À titre principal : débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes aux motifs de l'absence de toute faute inexcusable dès lors que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger et que les manquements invoqués par le salarié sont inexistants ;condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux ent