GNAL SEC SOC : SSI, 22 janvier 2024 — 18/02236
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00535 du 22 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02236 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VSRT
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Clémence AUBRUN avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [Y] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline TRAN VAN Hung Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
Le directeur de l'URSSAF a décerné le 12 avril 2018 à l’encontre de Mme [Y] [R], une contrainte pour le paiement de la somme de 310 € dont 15€ de majoration de retard,correspondant à des cotisations dues au titre du troisième trimestre 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 3 mai 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de reception expédié le 17 mai 2018, Mme [Y] [R], a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l'URSSAF , venant aux droits du RSI, demande au tribunal de valider ladite contrainte.
Mme [Y] [R] a été régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 4 juillet 2023 à laquelle elle était présente. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’ audience du 13 novembre 2023. Mme [Y] [R] est cependant absente à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, Mme [Y] [R] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Sur la validation de la contrainte
Il convient de rappeler que les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assuje