GNAL SEC SOC: CPAM, 21 février 2024 — 18/00035
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/01076 du 21 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00035 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VN4R
AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [R] [M] veuve [I] née le 08 Janvier 1950 à [Localité 9] (MEUSE) [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [I], agissant également en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [T] (née le 24/08/2007) né le 10 Août 1977 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [I], agissant également en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [F] (né le 16/02/2007) née le 25 Janvier 1973 à [Localité 21] (MOSELLE) [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [A] né le 26 Mars 2005 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 2] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES S.A. [8] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelés en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
Organisme FIVA [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 6] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : [Y] [K]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [I] a travaillé au sein de la société [8] en qualité de mécanicien à partir du 7 octobre 1970, plus particulièrement au sein de l'établissement de [Localité 12] du 1er février 1974 au 31 juillet 2010.
Il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 24 février 2015 sur la base d'un certificat médical initial établi le 2 février 2015 lui diagnostiquant un mésothéliome pleural.
Le 6 août 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu que la maladie dont souffrait [C] [I] était en relation avec son activité professionnelle au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Par notifications des 2 septembre et 20 octobre 2015, l'organisme a déclaré l'état de santé de [C] [I] consolidé au 2 février 2015 en retenant un taux d'incapacité permanente de 100 % à la date de consolidation.
[C] [I] s'est rapproché du fonds d'indemnisation des victimes de l'aimante (FIVA) et a accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été faite le 21 octobre 2015, complétée le 24 novembre 2015, comme suit : préjudice moral : 67.700 € ;préjudice physique : 23.000 € ;préjudice d'agrément : 23.000 € ;préjudice esthétique : 500 €. Le 23 mars 2016, [C] [I] est décédé.
Selon notification du 6 juillet 2016, son décès a également été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du Rhône sur le même fondement.
La caisse a notifié à [R] [I], son épouse, l'attribution d'une rente à compter du 1er avril 2016.
À la suite de l'échec d'une tentative de conciliation, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2017, [R] veuve [I], son épouse, [D] [I], sa fille agissant également en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [N] et [F] [A], [H] [I], son fils, agissant également en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [T] [I] (ci-après les consorts [I]), par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi ce tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont souffrait [C] [I], et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure par lettre expédiée le 22 septembre 2020 afin d'exercer son action subrogatoire.
Par jugement avant-dire droit en date du 24 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer si un mésothéliome malin de la plèvre présente nécessairement un caractère primitif et, dans la négative, dire si le cancer dont souffrait [C] [I] peut être qualifié de mésothéliome