GNAL SEC SOC: CPAM, 21 février 2024 — 20/02014

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 11] [Localité 6]

JUGEMENT N°24/01082 du 21 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02014 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXWS

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [H] né le 26 Août 1979 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 9] Bât. 1 - Esc. 1 - Etage 1 [Localité 4] représenté par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Maître [Z] [A], liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [15] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 octobre 2019, la société [15] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié M. [Y] [H], embauché en qualité de maçon, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 05.10.2019 ; Heure: 10h ; Lieu de l'accident : lieu de travail occasionnel ; Activités de la victime lors de l'accident : constatation chute collègue de travail ; Nature de l'accident : syndrome anxiodépressif ".

Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2019 par le service des urgences de l'hôpital Nord à [Localité 6] mentionne un " syndrome anxiodépressif suite à un choc psychologique sur son lieu de travail ".

Par courrier du 18 novembre 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [Y] [H] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête expédiée le 3 août 2020, M. [Y] [H] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [15].

Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [15] et nommé Maître [Z] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 20 janvier 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes Côte d'Azur (ci-après DIRECCTE PACA) a transmis au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, après enquête, un procès-verbal de constat d'infraction.

Par courriers des 16 et 19 février 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [Y] [H] la fixation de la date de la consolidation de son état de santé au 14 février 2021 puis l'évaluation de son incapacité permanente à un taux de 5 % ainsi que le versement d'un capital d'un montant de 1.989,64 euros.

Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a reconnu coupable la société [15] des faits d'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité ainsi que des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifeste d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 4 octobre 2019.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.

En demande, M. [Y] [H], représenté par son conseil à l'audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : juger que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [H] le 4 octobre 2019 est la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur, la société [15] ; en conséquence, ordonner la majoration à son taux maximum de la rente incapacité qui sera attribuée à M. [Y] [H] et dire que cette majoration lui sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; désigner tel expert qu'il plaira au tribunal afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. [Y] [H] ; allouer à M. [Y] [H] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;juger que cette somme sera avancée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [H] fait principalement valoir que lui et son collègue M. [C] [G] [X] se sont vus confier une mission qui ne relevait pas de leur activité normale dans la mesure où ils n'étaient pas habitués à intervenir sur