GNAL SEC SOC: CPAM, 21 février 2024 — 20/01116

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 6]

JUGEMENT N°24/01077 du 21 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01116 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XN2E

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [V] né le 02 Février 1975 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Tiffany MONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSES S.A.S. [20] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. [19] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 8] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 juin 2017, la société [20] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [K] [V], embauché en qualité de monteur de gaines, mentionnant les circonstances suivantes : " Date: 16.06.2017 ; Heure : 18h30 ; Lieu de l'accident : avec entreprise [19] - Chantier Auchan à [Localité 18] ; Circonstances détaillées de l'accident : la victime a essayé de retenir une gaine qui tombait à côté de lui et s'est coupé le tendon de la main gauche ; Siège des lésions : Doigts main gauche ; Nature des lésions : coupure - saignement ".

Le certificat médical initial établi le 19 juin 2017 par le service des urgences de l'hôpital de [16] à [Localité 17] mentionne une " plaie D3 main gauche + fléchisseur ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 23 octobre 2017.

Par courriers des 26 février et 4 mars 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [K] [V] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 3 janvier 2019, puis l'évaluation de son incapacité permanente à un taux de 3 % et le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 989,15 euros.

Par requête expédiée le 10 avril 2020, M. [K] [V] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.

En demande, M. [K] [V], représenté par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : Débouter la société [20] de l'ensemble de ses demandes ;Dire et juger que la société [20] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'a manifestement pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;Dire et juger que le manquement de la société [20] à son obligation de sécurité de résultat a donc le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;Dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 16 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [20] ; Fixer à son maximum la majoration de la rente d'incapacité permanente qui lui est allouée par la CPAM de Vaucluse à la date du 4 janvier 2019; Avant-dire droit sur l'indemnisation : Ordonner une expertise médicale pour procéder à l'évaluation de ses préjudices selon la mission et les modalités détaillées dans ses écritures ;Lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;Déclarer le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;Dire et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes dues et en récupèrera le montant auprès de l'employeur, la société [20] ;Condamner la société [20] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement ;Condamner la société [20] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [K] [V] fait principalement valoir que la société [20] aurait dû se renseigner sur les risques particuliers liés au poste et lui fournir les équipements de protection nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité et que cette carence constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat.

En défense, la société [20], représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande