GNAL SEC SOC: CPAM, 21 février 2024 — 20/01712

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9]

JUGEMENT N°24/01079 du 21 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01712 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUVK

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [D] née le 26 Mars 1975 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S.U. [10] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 octobre 2017, Madame [S] [D], employée de la société [10] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Se serait fait mal au bras droit en portant un sac de linge (œdème, gonflement du bras) ".

Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2017 par le Docteur [Y] [U] mentionne " œdème bras droit, brulure 1er degré avant-bras droit ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [S] [D] consolidé le 21 février 2018 sans séquelle indemnisable.

Madame [S] [D] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 3 juillet 2018 par la caisse.

Par requête reçue le 30 juin 2020 par le greffe du pôle social, Madame [S] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans la survenance de l'accident du travail du 22 octobre 2017 dont elle a été victime.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.

Madame [S] [D], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : Reconnaître la faute inexcusable de la société [10] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 22 octobre 2017 ;Avant-dire droit, désigner un expert avec mission décrite dans le dispositif de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé ;Juger que les frais de cette expertise demeureront à la seule charge de la société [10] ;Condamner la société [10] à devoir d'ores et déjà lui régler la somme de 6.000 euros à titre provisionnel, dans l'attente de la fixation de son préjudice définitif ; Condamner la société [10] à devoir régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [D] soutient essentiellement que son employeur a commis une faute inexcusable ayant concouru à son accident en s'abstenant d'intervenir pour aménager ses conditions de travail conformément aux restrictions émises par le médecin du travail.

La société [10], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de : À titre principal : Statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ;À titre subsidiaire : Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, étant précisé que seuls les préjudices antérieurs à la consolidation pourraient être évalués ;Réduire la demande de provision à de plus justes proportions ;Réduire le cas échéant la somme allouée au titre des frais irrépétibles et des dépens à de plus justes proportions. La société [10] s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable.

S'agissant de l'indemnisation de la salariée, elle soutient que seules les lésions en lien avec l'accident du travail du 22 octobre 2017 pourraient donner lieu à une indemnisation pour faute inexcusable. Elle précise que les préjudices en lien avec le syndrome anxiodépressif que la salariée invoque, ayant donné lieu à des arrêts de trava