PCP JCP ACR référé, 14 février 2024 — 23/06888

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Z] [C] Monsieur [L] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : S.C.I. [U] 34

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/06888 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UHR

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 février 2024

DEMANDERESSE S.C.I. [U] 34, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [O] [X], es qualité de gérante

DÉFENDEURS Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 14 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06888 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UHR

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2015, la S.C.I. [U] 34 a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] (lots n°38,39 et 53) [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 920 euros et d’une provision pour charges de 63 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Madame [Z] [C].

Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10970,74 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 05 mai 2023.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [L] [C] le 7 avril 2023.

Par assignations du 31 juillet 2023, la S.C.I. [U] 34 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [C] et obtenir sa condamnation solidaire avec Madame [Z] [C] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,15226,86 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 24 novembre 2023, la S.C.I. [U] 34 représentée par sa gérante, Madame [O] [X] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 novembre 2023, s'élève désormais à 20000 euros. La S.C.I. [U] 34 considère qu'il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, la S.C.I. [U] 34 précise que le locataire a donné congé de son bail le 23 septembre 2023 par lettre recommandé avec accusé de réception. Sa gérante, Madame [O] [X], ajoute cependant ne pas disposer des clés des lieux loués.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formes prévues à étude et par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La S.C.I. [U] 34 ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La S.C.I. [U] 34 a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [L] [C].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré reçue au greffe le 04 décembre 2023, la S.C.I. [U] 34 a précisé que la dette locative, actualisée à la même date, s'élève désormais à 20 650.01euros.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La S.C.I. [U] 34 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de si