PCP JCP ACR référé, 31 janvier 2024 — 23/08180

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/08180 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5E

N° MINUTE : 16

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 janvier 2024

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA, [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [Z], [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Julie TAUZIN, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08180 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5E

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 14 décembre 2016, la Société ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [Y] [Z] située dans le foyer-logement du [Adresse 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 516,3 euros.

Des redevances étant demeurées impayées, la Société ADOMA a transmis une mise en demeure, signifiée le 12 mai 2023, de payer la somme de 1939,33 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 24 avril 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, la Société ADOMA a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater que Monsieur [Y] [Z] est devenue occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer :les redevances impayées, soit la somme de 4035,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure selon décompte arrêté au 31 août 2023,une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2023.

A cette audience, la Société ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise la dette locative à la somme de 2857,13 euros, arrêtée au 1er décembre 2023. Elle précise que la baisse de la dette est consécutive à une reprise des APL, et non à des versements de redevances par le preneur.

Monsieur [Y] [Z], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [Y] [Z] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la