PCP JCP ACR fond, 6 février 2024 — 23/07292

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [K] Madame [U] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07292 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YR4

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 06 février 2024

DEMANDERESSE

S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [K], comparant et Madame [U] [R], demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 novembre 2023

JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 06 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07292 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YR4

Par exploit d’huissier du 4 septembre 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] -RIVP, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] a fait assigner M. [N] [K] et Mme [U] [R], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire:

- le paiement solidaire d’une somme de 5351,97€, sauf à parfaire, au titre de loyers et charges dus au mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mis en demeure ;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours et l’assistance de la Force Publique ;

- à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;

- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes , et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux , en ce compris la remise des clés ;

- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 27 novembre 2023, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 5351,97€, mais au mois d’octobre 2023 inclus. Elle déclare également ne pas s’opposer aux délai sollicités et s’engage à adresser une note en délibéré pour préciser le montant exact de l’arriéré actualisé.

Selon une note en délibéré reçue le 30 novembre 2023 elle précise qu’effectivement la dette actuelle a baissé et qu’elle n’est plus que de 3385,52€ au 29 novembre 2023, le mois de novembre 2023 inclus.

M. [K] comparaît et expose sa situation difficile. Il propose de régler sa dette à hauteur de 150€ par mois en plus du loyer courant, mais ce qu’à partir du mois de mars 2024. Il précise également avoir versé la somme de 1899,69€ récemment et qui serait à déduire du montant du ci-dessus.

Mme [R] citée selon procès-verbal de l’article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. Monsieur précise à l’audience que son ex compagne est partie avec les enfants, ce qui l’a mis en difficulté, se retrouvant seul à régler le loyer.

Madame n’a cependant pas donnée congé et doit toujours être considéré comme colocataire du logement et solidaire au titre de la dette de loyer.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 3385,52€ avec décompte arrêté au mois de novembre 2023 inclus.

Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. [N] [K] et Mme [U] [R] ( qui n’a pas donné congé ), au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, date du commandement de payer.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 5351,97€ a été délivré le 8 juin 2023 que cet act