PCP JCP ACR référé, 14 février 2024 — 23/07297

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent ABSIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/07297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWO

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 février 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001

DÉFENDEUR Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 14 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWO

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 9 août 2019, la société [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410,55 euros, outre une provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2021, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2275,31 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [C] [S] le 15 juin 2021.

Par assignation du 31 juillet 2023, la société [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5533,48 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 août 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 24 novembre 2023, la société [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 novembre 2023, s'élève désormais à 7100,74 euros. La société [Localité 3] HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [C] [S] expose sans en justifier qu’il a connu des difficultés financières en lien avec des problèmes de santé. Il ajoute être employé depuis avril 2023 par la mairie de [Localité 3] et percevoir à ce titre un salaire de 1700 euros. Il précise avoir fait une demande de FSL en cours d’instruction. Monsieur [C] [S] ne justifie cependant d’aucune reprise du paiement des loyers.

En dépit de cette circonstance, il sollicite le bénéfice de délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces derniers.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [C] [S] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La société [Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes conv