PCP JCP ACR référé, 31 janvier 2024 — 23/08874
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [B] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08874 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J44
N° MINUTE : 18
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 2] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z], [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Julie TAUZIN, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08874 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J44
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 mai 2020, la société HENEO a donné en location une chambre meublée à Monsieur [B] [Z] située dans le foyer-logement du [Adresse 1], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 431,84 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la société HENEO a, par acte du 12 avril 2023, fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 2633,59 euros, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la société HENEO a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater que Monsieur [B] [Z] est devenue occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat le 12 mai 2023,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir,condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer :les redevances impayées, soit la somme de 3673,79 euros selon décompte arrêté au 13 octobre 2023,une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2023.
A cette audience, la société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise la dette locative à la somme de 4332,19 euros, arrêtée au 1er décembre 2023.
Monsieur [B] [Z], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [B] [Z] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du