PCP JCP ACR référé, 20 février 2024 — 23/06866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [E] [S] à : Monsieur [V] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/06866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFC
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2024
DEMANDERESSE [Localité 3] HABITAT - OPH [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS Madame [E] [S] [Adresse 1]
représentée par M. [V] [Y] muni d’un pouvoir
Monsieur [V] [Y] [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 20 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06/01/2017, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à [E] [S] et [V] [Y] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], esc B, 6ème étage, porte 32, pour un loyer initial de 782,01 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 20/03/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2682,59 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30/06/2023 délivré à étude s’agissant de [V] [Y] et en date du 04/07/2023 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à [E] [S], puis de nouveau délivré à cette dernière le 25/10/2023 à étude, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner [E] [S] et [V] [Y] aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [E] [S] et [V] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [E] [S] et [V] [Y] ;condamner solidairement [E] [S] et [V] [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 5552,20 euros, correspondant au solde des loyers et charges du logement arrêté au 19/06/2023, à parfaire à l’audience ;condamner solidairement [E] [S] et [V] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter du lendemain de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et des charges ; - condamner solidairement [E] [S] et [V] [Y] au paiement d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le commandement de payer et la présente assignation. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 04/07/2023.
Après un premier renvoi à l’audience du 19/10/2023, l’affaire était évoquée à l’audience du 11/12/2023.
Le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9406,98 euros, octobre 2023 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il s’oppose à la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire et à la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement.
[V] [Y], présent en personne et représentant [E] [S], sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des déais de paiement pour régler la dette locative.
Décision du 20 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFC
Il indique avoir eu des difficultés pour régler le loyer après la diminution du salaire de sa compagne, [E] [S], suite à son arrêt. Il explique que sa compagne a repris le travail depuis septembre 2023, qu’elle perçoit 2277 euros par mois et lui 2100 euros en tant que fonctionnaires. Il ajoute ne plus avoir de chéquier, ce qui l’a empêché de régler les derniers loyers, ses virements bancaires étant par ailleurs rejetés. Il dit vouloir rester dans le logement, et pouvoir avoir l’aide de son père pour régler les prochains loyers. Il indique enfin avoir effectué un virement bancaire pour payer le mois de novembre 2023.
La décision était mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
[Localité 3] HABITAT OPH était autorisé à transmettre en cours de délibéré un décompte actualisé à décembre 2023 de la dette locative.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine