PCP JCP ACR référé, 6 février 2024 — 23/08120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [W] Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CCR
N° MINUTE : 14/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE ADOMA Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR Monsieur [X] [W] ADOMA [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CCR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 mai 2012, la société ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [X] [W] situé dans le foyer-logement [3] ,[Adresse 1] pour une redevance mensuelle de 380,95 euros.
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [X] [W] de faire cesser cet hébergement, par courrier signifié le 21 novembre 2022. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris du 13 mars 2023, constat dressé les 25 et 29 avril et 4 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat de résidence et le maintien sans droit ni titre de Monsieur [X] [W], - ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [W] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin, - condamner Monsieur [X] [W] à régler à titre de provision une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration du contrat et jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner Monsieur [X] [W] à payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation en méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant les dispositions du contrat de résidence délivrée le 21 novembre 2022.
A l'audience du 14 novembre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assigné à étude, Monsieur [X] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [X] [W] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre