PCP JCP ACR fond, 14 février 2024 — 23/08637
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/08637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOO
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le 14 février 2024
DEMANDERESSE Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 19 février 2014, l'association COALLIA a donné en location une chambre meublée n° A-04409 à Monsieur [B] [G] situé dans le foyer-logement du [Adresse 2] à [Localité 5] au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 423.47 euros, dont 20 euros de prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association COALLIA a, par acte d'huissier en date du 06 novembre 2023, fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, dès la signification de la décision à intervenir, - autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [B] [G] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1 559.27 euros, au 10 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure - condamner Monsieur [B] [G] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, A titre très subsidiaire, s'il était accordé des délais de paiement, faire obligation Monsieur [B] [G] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé, - dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, En tout état de cause, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d'assignation.
Au soutien de ses prétentions, l'association COALLIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence envoyée le 05 mai 2022, et ajoute qu’en dépit de cette mise en demeure réceptionnée le 09 mai 2022, Monsieur [G] ne s’est pas acquitté de sa dette.
A l'audience du 24 novembre 2023, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1075,66 euros, selon décompte en date du 17 novembre 2023.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [B] [G] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 jui