PCP JCP ACR fond, 14 février 2024 — 23/08500
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/08500 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGG
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le 14 février 2024
DEMANDERESSE Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], représenté par Monsieur [V] [F], fils, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08500 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 14 avril 2011, l'AFTAM (aux droits de laquelle vient l’association COALLIA) a donné en location une chambre meublée n° A 3305 étage 3 à Monsieur [T] [F] située dans le foyer-logement du [Adresse 2] à [Localité 3], pour une redevance mensuelle de 355.08 euros, dont 20 euros de prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association COALLIA a, par acte d'huissier en date du 2 novembre 2023, fait assigner Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, dès la signification de la décision à intervenir, - autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [T] [F] à lui payer les redevances impayées, au 10 octobre 2023, soit la somme de 4132.28 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner Monsieur [T] [F] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - rejeter toute demande de délais de paiement, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [T] [F] pour non paiement des redevances, En conséquence : - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, dès la signification de la décision à intervenir, - autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [T] [F] à lui payer les redevances impayées, au 10 octobre 2023, soit la somme de 4132.28 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner Monsieur [T] [F] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - rejeter toute demande de délais de paiement, A titre très subsidiaire, s'il était accordé des délais de paiement : - faire obligation Monsieur [T] [F] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé, - dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, - condamner Monsieur [T] [F] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,
En tout état de cause, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d'assignation.
Au soutien de ses prétentions, l'association COALLIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence envoyée le 29 septembre 2022 et ajoute que la notification faite par le gestionnaire est conforme à la loi et qu'il appartient au