Chambre 1-8, 21 février 2024 — 20/02992
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/ 094
N° RG 20/02992
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVKN
[I] [U]
[S] [H]
[G] [E]
C/
Syndicat des copropriétaires SPLENDID AZUR
S.A.R.L. MODINI ET FILS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sandra JUSTON
Me Philippe HAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/08581.
APPELANTS
Monsieur [I] [U]
né le 01 Décembre 1939 à [Localité 6] (25), demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [H]
née le 25 Janvier 1937 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [E]
né le 30 Juin 1946 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires SPLENDID AZUR sis à [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice SARL MONDINI & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. MODINI ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe HAGE, membre de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [U], M. [G] [E] et Mme [S] [H] sont copropriétaires au sein de la copropriété [Adresse 11] et composée de trois bâtiments A, B et C.
Elle est représentée par un syndicat principal, et, pour le bâtiment C, par un syndicat secondaire, la SARL MODINI ET FILS, étant le syndic de ces deux syndicats.
Suivant acte d'huissier des 2 octobre 2012, 14 mars 2013 et ler août 2014, M. [I] [U], M.[G] [E] et Mme [S] [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SPLENDID AZUR et la SARL MODINI ET FILS de demandes d'annulation des assemblées générales des 10 juillet 2012, 17 janvier 2013 et 9 juillet 2013 et de condamnation à des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois
procédures.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a débouté les consorts [U], [H] ET [E] de l'ensemble de leurs prétentions, et les a condamné chacun à payer à chaque défendeur la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les consorts [U], [H] ET [E] ont interjeté appel de cette décision le 21 mars 2016.
Par arrêt en date du 8 février 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé les assemblée générales des 10 juillet 2012, 17 janvier 2013 et 9 juillet 2013 en indiquant que l'assemblée générale du 10 juillet 2012 étant annulée en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, dans la mesure où le délai minimal de 21 jours prescrit n'avait pas été respecté, les deux assemblées générales postérieures des 17 janvier 2013 et 9 juillet 2013 convoquées par un syndic désigné par l'assemblée générale du 10 juillet 2012, annulée, sont également annulées.
Suivant acte d'huissier du 12 octobre 2014, M.[I] [U], M.[G] [E] et Mme [S] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SPLENDID AZUR et la SARL MODINI ET FILS aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2014 et de condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2014 ainsi que la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [I] [U], [S] [H] et [G] [E] à hauteur de 2.500 euros chacun, et les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété SPLENDID AZUR l