Chambre 1-1, 21 février 2024 — 20/03750

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 FÉVRIER 2024

N° 2024/ 080

Rôle N° RG 20/03750 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXRC

[L] [G] épouse [P]

C/

Établissement Public PÔLE EMPLOI PACA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN

Me Daniel LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03263.

APPELANTE

Madame [L] [G] épouse [P]

née le 18 Juin 1975 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocate au barreau de DRAGUIGNAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002315 du 14/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

INTIMÉ

Établissement Public PÔLE EMPLOI PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié [Adresse 2]

représenté par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [G] épouse [P] occupe l'emploi de conseiller dans le niveau d'emploi II affectée à l'agence Pôle Emploi d'[Localité 3]. Elle a bénéficié de quatre décisions de mise en congé pour convenances personnelles couvrant la période du 1er janvier 2013 au 1er juin 2016 et a formé une demande d'allocation chômage auprès de Pôle Emploi suivant déclaration signée le 5 octobre 2013 sans faire mention de sa situation de disponibilité pour convenances personnelles.

Par décision du 23 octobre 2013, elle a été admise au bénéfice de la perception de l'aide au retour à l'emploi d'un montant de 48 euros par jour pour une durée d'indemnisation de 688 jours calendaires à compter du 8 octobre 2013.

Pôle Emploi lui a ensuite signifié une contrainte le 7 août 2017 pour un montant de 10 000 euros à laquelle Mme [G] épouse [P] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 août 2017.

Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur cette opposition. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement par un arrêt du 12 juin 2018 et a renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Par jugement du 8 juillet 2019, le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats et a invité l'institution Pôle Emploi à justifier de l'application des textes visés à la situation de Mme [G] épouse [P], ainsi que pour permettre aux parties de produire les pièces justifiant des circonstances de la non réintégration de Mme [G] épouse [P] au sein de l'institution Pôle Emploi.

Par jugement rendu le 12 décembre 2019, cette juridiction a :

- déclaré l'opposition recevable,

- condamné Mme [G] épouse [P] à payer à Pôle Emploi PACA la somme de 10 000 euros correspondant au trop perçu d'allocations chômage,

- condamné Mme [G] épouse [P] à payer à Pôle Emploi PACA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [G] épouse [P] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] épouse [P] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Pôle Emploi avait déclaré Mme [G] épouse [P] démissionnaire d'office au vu de l'absence de sa demande de réintégration, alors que Pôle Emploi l'avait sollicitée à deux reprises sans obtenir de réponse, afin qu'elle se prononce à l'issue de son congé sans traitement. Ainsi, le tribunal a considéré qu'elle était redevable d'allocations indûment perçues en application de la circulaire ministérielle NOR/BCRF1033362C du 21 février 2011, selon laquelle ne pourront pas bénéficier de l'assurance chômage les fonctionnaires ayant démissionné.

Par déclarat