Chambre 1-1, 21 février 2024 — 20/03763
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 081
Rôle N° RG 20/03763 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXR7
[F] [Y]
C/
Association AGASC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier MEFFRE
Me Michèle HUREAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de grande instance de TARASCON en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01837.
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le 01 Avril 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006385 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
Association AGASC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [Y] a fait partie de l'association AGASC qui a pour objet la gestion de la médiathèque de la commune de [Localité 2] où il a exercé des fonctions en matière informatique à compter de 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2017, à la suite de difficultés avec certains autres membres, l'association l'a informé qu'elle proposait au bureau son exclusion pour divers motifs.
Le 10 février 2017, M. [F] [Y] a adressé un courrier à l'association Agasc en demandant qu'une nouvelle date soit retenue pour l'examen de la procédure disciplinaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2017, l'association Agasc lui a notifié sa radiation. M. [F] [Y] s'est alors présenté à l'assemblée tenue le 20 février 2017, a pris acte de la décision de radiation et l'a contestée, estimant qu'elle était irrégulière.
L'association ayant maintenu sa décision, par assignation du 1er décembre 2017, M. [Y] l'a faite citer devant le tribunal de grande instance de Tarascon, aux fins de voir ordonner sa réintégration au sein de l'association, ainsi que de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts arguant d'un irrespect des droits de la défense.
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, cette juridiction a :
- débouté M. [F] [Y] de toutes ses demandes,
- condamné M. [F] [Y] à payer à l'association AGASC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le principe des droits de la défense et du respect du contradictoire ont été respectés, puisque l'association justifie de l'envoi d'un courrier indiquant à M. [F] [Y] que son exclusion était envisagée, ainsi que les motifs qui y étaient liés. De plus, le tribunal a souligné qu'il avait été invité à participer à une réunion du bureau pour faire valoir ses remarques sur les griefs énoncés et a considéré qu'il n'avait pas justifié de l'impossibilité de participer à ladite réunion. Le tribunal a également jugé que son comportement a été de nature à créer des dissensions nuisant au bon fonctionnement de l'association justifiant sa radiation.
Par déclaration transmise au greffe le 10 mars 2020, M. [F] [Y] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu les conclusions transmises le 15 septembre 2022 au visa des articles 1103 et 1231 du code civil, par l'appelant, M. [F] [Y], qui demande à la cour de :
- le recevoir recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- dire et juger que ses droits à la défense n'ont pas été respectés,
- di