Chambre 1-1, 21 février 2024 — 20/03851

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 FÉVRIER 2024

N° 2024/ 083

Rôle N° RG 20/03851 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX23

[Y] [O]

C/

Établissement PÔLE EMPLOI

Copie exécutoire

délivrée le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Yves LINARES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 9 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01027.

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

né le 07 Juin 1961 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Établissement PÔLE EMPLOI, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié [Adresse 2]

représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 août 2011, M. [Y] [O] a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après avoir démissionné de son précédent emploi puis a démarré une activité d'auto-entrepreneur.

Le 31 août 2011, il a fait l'objet d'une radiation des listes des demandeurs d'emploi faute de démarche de renouvellement.

Le 1er août 2014, à la suite de la cessation de son activité d'auto-entrepreneur, M. [Y] [O] a sollicité le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, ce qui lui a été refusé dans la mesure où il ne s'était pas inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi dans les douze mois suivant la fin de son dernier contrat de travail, soit le 31 juillet 2011, qu'il avait démissionné de son emploi et que la demande d'allocation chômage n'avait pas été déposée dans les deux ans de son inscription comme demandeur d'emploi.

M. [Y] [O] a saisi le tribunal administratif de Marseille pour contester cette décision. Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré matériellement incompétent.

Par assignation du 15 février 2017, M. [Y] [O] a fait citer l'institution Pôle Emploi devant le tribunal de grande instance de Gap, aux fins qu'elle soit notamment condamnée à lui verser l'ensemble des allocations auxquelles il était en droit de bénéficier depuis le 1er août 2011 sous astreinte et la somme de 20 000 euros pour manquement au devoir d'information.

Le tribunal de grande instance de Gap s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement rendu le 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré irrecevable la demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi formée par M. [O],

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information formée par M. [O],

- rejeté la demande formée par M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] à verser à l'institution Pôle Emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [O] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'en application de l'article L5422-4 du code du travail la demande d'allocation chômage doit être déposée dans les deux ans qui suivent l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et a retenu que M. [Y] [O] n'avait pas présenté de demande d'allocations chômage dans ce délai malgré son inscription le 12 août 2011 qui ne valait pas demande.

Le tribunal a par ailleurs considéré, au visa de l'article 7§1 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014, que M. [Y] [O] n'avait pas respecté le délai de douze mois entre la fin du contrat de travail qui a eu lieu le 31 juillet 2011 et la nouvelle inscription en tant que demandeur d'emploi le 1er août 2014 à la suite de sa radiation en septembre 2011, justifia