Chambre sociale TASS, 21 février 2024 — 22/00068

other Cour de cassation — Chambre sociale TASS

Texte intégral

ARRET N°

-----------------------

21 Février 2024

-----------------------

N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD3S

-----------------------

S.A.S. [3]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

13 avril 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

21/00117

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.A.S. [3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, Conseillère

Mme ZAMO, Conseillère

GREFFIER :

Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 prorogé au 17 janvier 2024 puis au 21 février 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par M. BRUNET, Président de chambre et par Mme CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE

Le 1er octobre 2020, Monsieur [N] [R], exerçant l'activité de conducteur d'engins au sein de la SAS [3] agissant dans le secteur d'activité des travaux publics, a effectué auprès de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Corse-du-Sud une déclaration de maladie professionnelle dont la décision de prise en charge par l'organisme de protection sociale a été notifiée à l'employeur le 8 avril 2021 par voie recommandée au titre d'une affection inscrite au tableau n°97 parmi ceux prévus à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale.

Suivant requête reçue le 6 septembre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, la SAS [3] a entendu contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par l'organisme de protection sociale, après sa confirmation le 6 juillet 2021 par la commission de recours amiable émanation de son conseil d'administration.

Par jugement en date du 13 avril 2022, la juridiction saisie :

DEBOUTE la SAS [3] de toutes ses demandes ;

CONFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 6 juillet 2021 ;

DECLARE opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [N] [R] au titre de la législation professionnelle à compter du 6 mai 2019 ;

CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au Greffe enregistré le 5 mai 2022, la SAS [3] a interjeté appel du jugement prononcé en limitant "sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 6 mai 2019 au seul motif que la pathologie n'a pas été caractérisée conformément au tableau 97 des maladies professionnelles".

L'employeur appelant entend essentiellement faire valoir la différence de terminologie entre le certificat médical initial du 5 novembre 2020 faisant état d'une "hernie discale L5 S1gauche..."et l'exigence de caractérisation conformément au tableau 97 des maladies professionnelles, en l'absence d'éléments permettant de confirmer l'atteinte radiculaire de topographie concordante.

Avant de conclure à ce qu'il plaise à la cour de bien vouloir :

- Juger qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester de la caractérisation d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ;

- Juger que la CPAM ne démontre pas, en l'espèce, la caractérisation d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau 97 des maladies professionnelles ;

- Juger, par conséquent, que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 97 des maladies professionnelles, dont elle invoque l'application, sont remplies ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio,

- Juger inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 mai 2019 déclarée par Monsieur [R],

- Condamner la CPAM de la