Chambre 4 A, 13 février 2024 — 22/00255
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/126
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00255
N° Portalis DBVW-V-B7G-HX5W
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEEE :
S.A.R.L. FORMIGOLF
prise en la personne de son représentant légal -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 11 février 2013, la S.A.R.L. FORMIGOLF a embauché M. [P] [M] en qualité d'agent de vente et de réservation.
Le 22 mai 2020, la S.A.R.L. FORMIGOLF a convoqué M. [P] [M] pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier du 16 juin 2020, la S.A.R.L. FORMIGOLF a notifié à M. [P] [M] sa mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de quatre jours.
Le contrat de travail a été rompu le 14 septembre 2020 suite à la démission du salarié.
Le 27 octobre 2020, M. [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [P] [M] de ses demandes d'annulation de la sanction disciplinaire, de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamné la S.A.R.L. FORMIGOLF au paiement de la somme de 997,78 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 17 au 29 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- condamné la S.A.R.L. FORMIGOLF aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [M] a interjeté appel le 17 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, M. [P] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la sanction disciplinaire est justifiée,
- débouté M. [P] [M] de sa demande d'annulation de la sanction,
- débouté M. [P] [M] de sa demande au titre du préjudice moral.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la S.A.R.L. FORMIGOLF au paiement de la somme de 997,78 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 17 au 29 août 2020,
- condamné la S.A.R.L. FORMIGOLF au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la S.A.R.L. FORMIGOLF au paiement de la somme de 343,97 euros bruts correspondant à la retenue de salaire injustifiée, augmentée des intérêts légaux à compter de la convocation par le greffe,
- condamner la S.A.R.L. FORMIGOLF au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- condamner la S.A.R.L. FORMIGOLF aux dépens,
- condamner la S.A.R.L. FORMIGOLF à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 juillet 2022, la S.A.R.L. FORMIGOLF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [M] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, ainsi que de sa demande relative à la retenue de salaire afférente.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 997,78 euros bruts avec intérêts légaux à compter du 29 octobre 2020, au titre des congés payés et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [P] [M] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L'affaire a été fixée pour être p