CHAMBRE SOCIALE A, 21 février 2024 — 20/03125
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03125 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M747
[Y]
C/
Société REX ROTARY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 28 Mai 2020
RG : 18/02089
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
APPELANT :
[N] [Y]
né le 15 Mars 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-josèphe PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société REX ROTARY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Fabien POMART de la SELEURL CARMEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Rex Rotary a pour activité la distribution de solutions documentaires telles que photocopieurs et télécopieurs multifonctions, imprimantes, logiciels de gestion, de contrôle et d'impression réseau.
M. [Y] a été embauché par la société Rex Rotary le 8 décembre 1998 par contrat à durée indéterminée, aux postes suivants :
- Vendeur Groupe du 8 décembre 1998 au 1er octobre 1999,
- Responsable Groupe du 1er octobre 1999 au 1er juin 2016.
- Chef des agences de [Localité 9] Nord, [Localité 9] Sud et [Localité 10] à compter du 1er juin 2016.
Par lettre remise en main propre du 19 octobre 2017, la société Rex Rotary a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la société Rex Rotary a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave en lui reprochant son insubordination et le non-respect de ses obligations contractuelles, notamment à l'occasion du déménagement de son directeur régional et de ses assistantes à l'agence d'[Localité 7].
Le 13 juillet 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fin de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de voir la société Rex Rotary condamner à lui verser, outre les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts au titre du préjudice moral, outre un rappel de salaire au titre de sa mise à pied, les congés payés y afférent et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que le licenciement de M.[Y] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Rex Rotary à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
4 505,84 euros bruts au titre de rappel de salaire du 20 octobre 2017 au 07 novembre 2017,
405,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
20 276,31 euros au titre de l'indemnité de préavis,
2 027,63 euros au titre des congés payés afférents,
31 173,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
80 000 euros au titre du licenciement abusif,
60 000 euros au titre du préjudice moral,
1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [Y] à régler à la société Rex Rotary les sommes suivantes :
153 519,21 euros au titre de la clause pénale prévue dans la clause de non-concurrence,
20 603,65 euros au titre du remboursement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence.
- Ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par M.[Y] et les sommes dues par la SAS Rex Rotary,
- Fixé à 6 758,77 euros par mois la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l'application de l'article R. 1454-28 du code du travail
- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi
- Condamné la société Rex Rotary aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 juin 2020, M. [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mai 2020. L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il:
- limite à