8ème chambre, 21 février 2024 — 22/00620
Texte intégral
N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCK6
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
au fond du 17 décembre 2021
RG : 11-17-0034
[E]
[E]
C/
Etablissement Public OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 5] DÉNOMMÉ [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Février 2024
APPELANTS :
M. [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, toque : 188
INTIMÉ :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5], dénommé [Localité 5] METROPOLE HABITAT, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, venant aux droits de l'OPH DU DEPÄRTEMENT DU RHONE dénommé OPAC DU RHONE, dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Février 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location du 25 février 2000, l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 5] ([Localité 5] Métropole Habitat) a donné à bail à M. [Z] [E], et Mme [F] [E], un appartement situé [Adresse 1]).
Suivant un second acte sous seing privé du 18 avril 2016, les parties ont conclu un contrat de location portant sur le box n°1 situé à la même adresse.
Selon lettre recommandée datée du 15 avril 2016, postée le 16, les époux [E] ont donné congé pour le logement uniquement, à effet au 15 mai 2016.
L'état des lieux de sortie du logement a été effectué par huissier de justice le 29 juin 2016.
Par acte du 21 février 2017, [Localité 5] Métropole Habitat a fait délivrer à M. [Z] [E] et Mme [F] [E], un commandement de payer la somme de 182,85 euros en principal au titre des loyers et charges impayés pour le garage et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Aux motifs que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées par les locataires dans le délai de deux mois, [Localité 5] Métropole Habitat, a,par acte du 21 octobre 2017, assigné M. [Z] [E], et Mme [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit du bail, statuer sur ses conséquences et voir les locataires condamnés au paiement du solde locatif.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Débouté M. [Z] [E], et Mme [F] [E] de leur demande au titre des pièces produites par l'OPH de la Métropole de [Localité 5],
Constaté que l'OPH de la Métropole de [Localité 5] se désiste de sa demande en résiliation de bail et d'expulsion des locataires au titre du box,
Condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5], les sommes de :
187,62 euros au titre de la moitié des frais d'état des lieux de sortie,
4 107,36 euros au titre des réparations locatives,
186,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour le logement,
205,06 euros au titre de loyers et charges impayés pour le box.
Débouté M. [Z] [E] et Mme [F] [E] du surplus de leurs demandes,
Condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Condamné in solidum solidairement M. [Z] [E] et Mme [F] [E] aux dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu en substance :
Que les conclusions de M. et Mme [E] démontrent de la transmission des pièces du bailleur à leur conseil