Chambre Sociale-Section 1, 21 février 2024 — 21/01531

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00073

21 février 2024

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N° RG 21/01531 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQWA

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

21 mai 2021

19/00325

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt et un février deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [I] a été embauché à compter du 1er mai 1990 au cadre permanent de SNCF en qualité d'aide conducteur affecté à la résidence traction de [Localité 6]-[Localité 7], grade ouvrir qualifié.

M. [I] a intégré l'école de conduite de la SNCF en mars 1995, et, à l'issue de sa formation, a évolué à la qualification TB1 (personnel roulant collège exécution), premier grade d'élève conducteur. A compter de mai 1999 il a exercé la fonction de conducteur de route qualification TB2 conducteur de ligne.

M. [I] a accédé au grade TB3 à partir du juillet 2006, et a été nommé conducteur de ligne principal.

M. [I] a, par courrier du 9 décembre 2011, sollicité sa mutation vers la Résidence Traction de [Localité 8], sur le roulement TER 161 de l'UPT (Unité de Production traction) de [Localité 8], afin de réunir les critères lui permettant de prétendre à l'accès à un poste de conducteur de ligne TGV.

Au cours de sa carrière M. [I] a été investi de plusieurs mandants de représentation du personnel, ayant été successivement élu délégué du personnel suppléant en 1996, délégué du personnel titulaire de 1998 à 2001 au sein de l'Etablissement Traction de [Localité 6]-[Localité 7], secrétaire du CHSCT de [Localité 6]-[Localité 7] de 2002 à 2007, et en dernier lieu, secrétaire du Comité d'Etablissement de la Région SNCF Lorraine de [Localité 8]-[Localité 9] d'avril 2009 au 31 décembre 2015. Il a cessé ses activités syndicales en 2016.

Par requête enregistrée au greffe le 29 mars 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail en invoquant une discrimination syndicale.

Par jugement contradictoire rendu en formation de départage le 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SA Sncf Voyageurs de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] aux dépens ».

Par déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2021.

Par ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, M. [I] demande à la cour de statuer comme suit :

« Prononcer la recevabilité de l'appel et son bien-fondé ;

Recevoir les moyens de fait et de droit de M. [O] [I] ;

En conséquence,

Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 21 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Condamner la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [I] les sommes de :

- 46 643,52 euros nets à titre de dommages et intérêts liée à la perte de chance de percevoir une pension de retraite correspondance à celle d'un salarié sur un poste de conducteur de ligne TGV

- 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de percevoir le salaire de conducteur de ligne TGV sur 3 ans et jusqu'à sa retraite

- 48 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime

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