Chambre Sociale-Section 1, 21 février 2024 — 21/02793

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 24/00078

21 février 2024

---------------------

N° RG 21/02793 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FT6J

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

26 octobre 2021

20/00550

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt et un février deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. MAXIMO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anny MORLOT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'acte introductif d'instance déposé au greffe le 23 juillet 2018 par lequel M. [L] [B] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la SAS Maximo à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Vu le jugement mixte rendu contradictoirement le 26 octobre 2021 par la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz qui a:

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [B] de ses prétentions au titre de l'indemnité spécifique et de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- pour le surplus, renvoyé l'affaire devant le juge départiteur à l'audience du 4 février 2022 ;

- réservé les dépens ;

Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 23 novembre 2021 par M. [B] pour critiquer le jugement, en ce que celui-ci a dit le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande d'indemnité spécifique équivalente à 24 mois de salaire et a rejeté sa prétention d'indemnité pour travail dissimulé ;

Vu les conclusions déposées par voie électronique le 21 février 2022 par M. [B] qui requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, puis en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions au titre de l'indemnité spécifique et de l'indemnité pour travail dissimulé ;

statuant à nouveau,

- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

- de condamner la société Maximo à lui régler les sommes suivantes :

* 42 744 euros à titre d'indemnité spécifique équivalente à 24 mois de salaire (article L. 1226-15 ancien du code du travail) ;

* 10 686 euros au titre du travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail);

* 3 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles engagés par lui devant le conseil de prud'hommes ;

* 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel de Metz ;

- de débouter la société Maximo de ses demandes reconventionnelles ou contraires ;

Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 septembre 2022 par la société Maximo qui sollicite que la cour :

- confirme le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [B] de ses prétentions au titre de l'indemnité spécifique et en ce qu'il a rejeté les demandes de celui-ci au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

- déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne M. [B] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant le conseil de prud'hommes et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2022 ;

Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;

MOTIVATION

M. [B] a été embauché par la société Max