Chambre Sociale-Section 1, 21 février 2024 — 22/00518

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Texte intégral

Arrêt n°24/00069

21 Février 2024

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N° RG 22/00518 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV6C

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

04 Février 2022

20/00692

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Février deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [S] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :

Société SNCF prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier et en présence de Mme Kely SOARES DE CARVALHO, Greffier stagiaire

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [H] a été embauchée par la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) par contrat à durée indéterminée signé le 24 avril 2001 et prenant effet le 2 mai 2001, et ce en qualité de cadre.

Au cours de l'année 2018, Mme [H] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, la première le 17 janvier 2018 (mise à pied pendant 2 jours), et la seconde le 4 juillet 2018 (mise à pied pendant 6 jours).

Par courrier du 21 décembre 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 janvier 2019, avant d'être convoquée par lettre du 4 février 2019 à un conseil de discipline fixé au 28 février 2019.

Par lettre du 12 mars 2019, Mme [H] a été licenciée pour faute grave et radiée des cadres de la société.

Par acte introductif enregistré au greffe le 31 décembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de, aux termes de ses dernières conclusions :

A titre principal,

- Dire et juger le licenciement nul et de nul effet ;

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 60 110 euros net ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 48 421,30 euros net à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

. 10 018,20 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;

. 1 008,82 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

. 24 043,68 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document, à compter de la décision à intervenir un bulletin de salaire correspondant aux condamnations prononcées ainsi qu'une nouvelle attestation Pôle emploi ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

- Condamner l'employeur aux entiers frais et dépens.

La SNCF soulevait l'irrecevabilité de la demande et son mal-fondé et demandait que Mme [H] soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :

Dit que le licenciement de Mme [H] n'est pas nul en raison de la dégradation de ses conditions de travail ni en raison d'une violation du statut protecteur ;

Dit que les demandes de Mme [H] sont irrecevables et la déboute de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] aux éventuels frais et dépens de l'instance.

Par déclaration formée par voie électronique le 1er mars 2022, Mme [H] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2022 au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement du 4 février 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

A titre principal,

- Dire et juger le licenciement nul et de nul effet ;

- Condamner l'employeur à lui verser la somme d