5ème chambre sociale PH, 20 février 2024 — 22/01651

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01651 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN4C

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON

29 avril 2022

RG :19/00202

[G]

C/

S.A.S.U. PRIMEVER TRANSPORT RHONE ALPES

Grosse délivrée le 20 FEVRIER 2024 à :

- Me EL BOUROUMI

- Me EYDELY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 29 Avril 2022, N°19/00202

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [G]

né le 24 Janvier 1987 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S.U. PRIMEVER TRANSPORT RHONE ALPES Du fait d'une changement de dénomination sociale, la SASU TRANSPORTS INTER LEGUMES est devenue SASU PRIMEVER TRANSPORT RHONE ALPES.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [F] [G] a été engagé par la société Transport Lubac, aux droits de laquelle venait la sociétéTransports Inter Légumes et à présent la SAS Primever Transport Rhône Alpes, suivant contrat à durée déterminée du 02 mai 2014 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, en qualité de conducteur routier, groupe VI, coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.

Mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre du 14 mai 2018, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 24 mai 2018, M. [F] [G] a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2018, aux motifs suivants :

'(...) En date du vendredi 11 mai 2018 vers 12h00, au sein de nos locaux [Localité 6] (84), alors que vous vous trouviez au comptoir de notre salle d'exploitation, vous avez violemment insulté M. [L] [E], agent d'exploitation de notre société.

En effet, vous vous êtes permis de traiter ce dernier de 'clochard', tout en l'injuriant des propos suivants : 'va te faire foutre'.

Particulièrement choqués par ces événements, plusieurs personnes présentes nous ont aussitôt alertées de ces incidents inadmissibles.

Bien évidemment, devant la gravité des événements, nous vous avons immédiatement convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Lors de notre entretien du 24 mai 2018, vous avez refuté la version des faits décrites ci-dessus, affirmant que vous vous étiez vous-même traité de clochard.

Vous vous êtes également défendu en arguant que votre réaction était dû au fait que M. [L] [E] avait souhaité vous saluer, démarche que vous aviez refusé dans la mesure où ce dernier ne l'avait pas fait ces dernières semaines.

Pour autant, vous ne nous avez jamais alerté ou informé, jusqu'à présent, d'un quelconque différent avec M. [L] [E].

Nous avons bien pris note de vos explications, mais ne pouvons bien évidemment pas nous en contenter.

Le comportement dont vous avez fait preuve le 11 mai 2018 envers M. [E] est clairement intolérable, profondément choquant et totalement contraire aux attentes légitimes que nous avons envers nos collaborateurs.

En effet, vous avez commis, par vos insultes odieuses, un geste inqualifiable qui n'a pas lieu d'exister dans un environnement professionnel, où nous nous devons de refuser strictement toute forme de violence.

Nous ne pouvons accepter qu'un salarié, quel que soit la situation, commette de tels actes à l'égard d'une autre personne et se permettent d'injurier, qu'il s'agisse d'un tiers, d'un client, d'un salarié ou d'un supérieur hiérarchique.

Il nous est inconcevable d'accorder la moindre tolérance aux attitudes violentes et insultantes.

Votre comportement du 11 mai 2018 est en ce sens inconcevable, unique, absolument inima