Pôle 5 - Chambre 6, 21 février 2024 — 21/17170

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 21 FEVRIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENAB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 - tribunal judiciaire de Bobigny - 7ème chambre 2ème section - RG n° 20/05686

APPELANTE

S.N.C. BANQUE EDEL

[Adresse 4]

[Localité 2] (31676)

N° SIRET : B 306 920 109

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

ayant pour avocat plaidant Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 10

INTIMÉ

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 243

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre ayant lu le rapport, et M. Vincent BRAUD, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2021, la société Banque Edel a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans l'instance l'opposant à M. [B] [C] et dont le dispositif est ainsi rédigé :

'- Déclare la Banque Edel recevable mais mal fondée en sa demande en paiement des sommes de 130 176,70 Euros, et de 22 728,27 Euros, majorées des intérêts de retard jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil, et l'en déboute ;

- Déclare M. [B] [C] recevable et bien fondé en sa demande de voir appliquer au présent litige les dispositions de l'article 1218 du code civil ;

- Dit que les obligations de M. [B] [C] sont suspendues à compter du 1er août 2019 jusqu'au premier jour du premier mois suivant la signification du présent jugement,

- Dit que la Banque Edel devra produire, pour chaque prêt et au plus tard pour le 1er jour du premier mois suivant la signification du présent jugement, un nouveau tableau d'amortissement tenant compte des versements effectués par M. [C] et reprenant les conditions particulières convenues entre les parties le 22 octobre 2018,

- Dit que M. [C] reprendra le règlement des échéances mensuelles de chaque prêt telles que fixées contractuellement dès le premier mois suivant la signification du présent jugement,

- Condamne la Banque Edel à payer à M. [B] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Condamne la Banque Edel aux entiers dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment la Banque Edel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et M. [B] [C] de ses demandes en réduction de l'indemnité de recouvrement à 1 %, en délais de paiement et en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts'.

***

L'intimé bien qu'ayant constitué avocat n'a pas déposé de conclusions.

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 décembre 2023 les prétentions de l'appelant s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2021 qui constituent ses uniques écritures, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,

Réformer la décision rendue en ce qu'il a été reconnu la force majeure, et en toutes ses dispositions,

Débouter Monsieur [B] [C] de l'ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau :

Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la SNC BANQUE EDEL la somme de

130 176,70 €, selon relevé de compte arrêté à la date du 6 juillet 2020, au titre du prêt n°7032667 avec intérêts au taux contractuel d'indemnités de retard de 6,99 %, et la s